Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWJK
Jugement n° 2022/205 rendu le 04 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SARL Dekacom agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SASU Les Talents de Lilou prise en la personne de son responsable légal ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane Schöner, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 05 juin 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Les talents de Lilou exerce une activité de coiffure. La SARL Dekacom est spécialisée dans la publication d'annonces publicitaires via des coupons de réduction au dos de tickets de caisse.
Par courriel du 15 mars 2021, la société Les talents de Lilou a accepté le bon à tirer adressé par la société Dekacom. Par chèque encaissé le 2 juin 2021, la société Les talents de Lilou a réglé la somme de 1 800 euros à la société Dekacom.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 9 septembre 2021, la société Dekacom a mis en demeure la société Les talents de Lilou de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de la facture FA0137, établie le 30 juin 2021, pour les mois de juillet à septembre 2021.
Par acte délivré le 7 février 2022, la société Dekacom a fait citer la société Les talents de Lilou devant le tribunal de commerce d'Arras afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
- 5 400 euros (actualisée à 7 200 euros à l'audience) au titre des factures impayées,
- 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- 810 euros au titre de l'article 13 des conditions générales de vente,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Arras a :
- débouté la société Dekacom de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Les talents de Lilou de ses demandes de condamnation de la société Dekacom au paiement des sommes de :
- 1 800 euros, au titre du remboursement de la facture FA0061,
- 937,44 euros au titre du remboursement de la différence entre la facture réceptionnée par courriel et le règlement de 1 800 euros,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour action à caractère malveillant,
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Dekacom à verser à la société Les talents de Lilou la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2023, la société Dekacom a relevé appel de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société Les talents de Lilou a formé un appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné la société Dekacom à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2023, la société Dekacom demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel,
- infirmer le jugement dans les limites de la déclaration d'appel,
Evoquant l'affaire et statuant de nouveau,
- débouter la société Les talents de Lilou de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Les talents de Lilou à lui verser les sommes de :
- 7 200 euros au titre du règlement des factures FA0137, FA0229 et FA0495 avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision,
- 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- 1 080 euros au titre de l'article 13 des conditions générales de vente,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société Les talents de Lilou demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société Dekacom,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
En conséquence,
- débouter la société Dekacom de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Dekacom de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de 3 000 euros pour procédure abusive et n'a alloué qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
A titre liminaire,
- procéder à la vérification judiciaire des écritures et de la signature de M. [M] [L], ès qualités de gérant de la société Les talents de Lilou,
- à la suite de quoi, prononcer l'inopposabilité du bon de commande et des conditions générales de vente du 9 mars 2021,
- débouter la société Dekacom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portées en appel,
Sur le fond,
- débouter la société Dekacom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portées en appel,
à titre principal, par l'annulation de la relation contractuelle à raison de l'erreur, excusable, de la société Les talents de Lilou entre le bon à tirer du 11 mars 2021 et le bon de commande du 9 mars 2021,
à titre subsidiaire, par l'inopposabilité du bon de commande et des conditions générales de vente, faute d'avoir été portées à la connaissance de la société Les talents de Lilou, sinon faute d'avoir été acceptées en toute connaissance de cause,
à titre infiniment subsidiaire, en réputant non écrites les stipulations des articles 13,16 et 17 contenus dans les conditions générales de vente annexée au bon de commande du 9 mars 2021, compte tenu de leur déséquilibre significatif,
à défaut, en l'absence de preuve par la société Dekacom de l'exécution de ses obligations et après réduction judiciaire du montant des pénalités de retard à la somme de 108 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Dekacom à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, et 3 500 euros au titre de la procédure d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Dekacom
Pour débouter la société Dekacom de sa demande en paiement des factures trimestrielles établies pour les deux derniers trimestres de l'année 2021 et les deux premiers de l'année 2022, au visa de l'article 1353 du code civil, le tribunal a retenu que ni le bon de commande ni les conditions générales de vente ne portent la signature du gérant de la société Les talents de Lilou et qu'aucune autre pièce produite ne permettait de justifier de leur acceptation par cette société.
La société Dekacom indique que la société Les talents de Lilou a validé le bon à tirer le 15 mars 2021 et a réglé la première campagne publicitaire par chèque. Elle estime que les différents courriels adressés par la société Les talents de Lilou démontrent qu'elle s'était engagée contractuellement. Elle souligne que l'envoi du bon à tirer ne se comprend que dans le cadre d'une relation commerciale déjà établie et donc après la signature du bon de commande. Elle en déduit qu'en contestant les factures postérieures, la société Les talents de Lilou est de mauvaise foi. Elle souligne que tant le bon de commande que les conditions générales de vente sont signés par la société Les talents de Lilou. En l'absence d'éléments permettant de contester la signature du bon commande, elle estime que la demande d'expertise graphologique doit être rejetée.
Rappelant les articles 1372 et 1373 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, la société Les talents de Lilou conteste la signature portée sur le bon de commande et les conditions générales de vente qui lui est imputée. Elle déclare n'avoir validé et exprimé de consentement envers la société Dekacom qu'à l'égard du bon à tirer du 11 mars 2021. Elle affirme qu'en validant le bon à tirer, elle ne s'est engagée que pour la campagne publicitaire du deuxième trimestre 2021, sans accepter la possibilité d'une reconduction tacite.
En application des articles1353 du code civil et L.110-3 du code de commerce, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et la preuve d'un acte juridique entre commerçants est libre.
En l'espèce, il convient de relever que l'existence du contrat de diffusion de publicité pour les mois d'avril à juin 2021 n'est plus contestée par la société Les talents de Lilou, qui a validé le bon à tirer par mail du 15 mars 2021 et réglé la facture correspondante par chèque encaissé le 2 juin 2021.
Pour autant, la société Les talents de Lilou conteste sa signature sur le bon de commande et les conditions générales de vente, qui prévoient la reconduction tacite du contrat.
Or, s'il apparaît que le bon de commande et les conditions générales de vente portent tous deux la même signature, imputée par la société Dekacom à la société Les talents de Lilou, représentée par son gérant, la cour constate que ces signatures sont très différentes de celles portées par ce gérant tant sur sa carte nationale d'identité que sur les statuts de la société Les talents de Lilou, alors que les exemplaires reconnus de cette signature, identiques entre eux, sont constitués d'un 'C' majuscule suivi d'une première petite boucle et barré par une seconde boucle plus large, se terminant vers la droite et le haut, et que les exemplaires portés sur les documents produits par l'appelante commencent par une boucle se terminant en un trait horizontal vers la droite, destiné à porter le reste de la signature constitué de deux grandes boucles et d'une troisième incomplète se terminant en un trait vertical vers le bas.
Par ailleurs, s'il ressort de ses courriels du 26 août 2021 que, suite à la deuxième facture adressée par la société Dekacom, le gérant de la société Les talents de Lilou indique ne pas souhaiter renouveler le contrat et n'avoir pas demandé de nouvelle parution alors que le contrat n'était valable que trois mois, ces éléments ne permettent pas de retenir qu'il ait demandé la reconduction du premier contrat ni signé le bon de commande et les conditions générales de vente prévoyant la reconduction tacite.
De même, le courriel du 27 août 2021 dans lequel il indique 'Bonjour Monsieur, je vous joint un recommandé, j'espère ne pas être redevable de cette sommes. Puis-je avoir les coordonnées du commercial qui était passé directement me faire signer ce document car je lui avait bien stipulé' (sic) ne permet pas de retenir que le document évoqué soit le bon de commande auquel seraient annexées les conditions générales de vente ni que la société Les talents de Lilou ait accepté la reconduction du contrat.
Enfin, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il convient de relever que le bon de commande ne comporte pas de numéro, que la signature imputée à la société Les talents de Lilou n'est pas accompagnée par son cachet humide, contrairement aux usages commerciaux et alors que la mention du cachet est prévue par le contrat, et que la société Les talents de Lilou produit un courriel du 15 mars 2021 adressé par la société Dekacom (sa pièce 5), contenant un numéro de commande et évoquant l'application d'un 'forfait n°2', sans pièce jointe, sans que l'appelante ne conteste l'envoi de ce courriel ni ne précise l'étendue de ce forfait ou ne joigne d'autre pièce.
En conséquence, le tribunal a retenu à raison qu'existait un contrat entre les parties pour la parution de publicités pour les mois d'avril à juin 2021 et qu'aucun élément ne permettait de retenir que les parties étaient convenues de procéder à la reconduction de ce contrat.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Dekacom de l'ensemble de ses demandes en paiement.
Sur l'appel incident de la société Les talents de Lilou
A titre liminaire, il est rappelé que la société Les talents de Lilou n'a pas interjeté appel incident quant aux chefs du jugement la déboutant de sa demande de remboursement de la somme de 1 800 euros, de celle en paiement de la somme de 937,44 euros ou de celle en paiement de dommages-intérêts pour action à caractère malveillant.
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Les talents de Lilou sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, la cour constate qu'elle n'a repris aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, étant observé au surplus, qu'elle n'a développé aucun moyen concernant l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive dans la partie discussion de ces dernières.
Dès lors, en application de l'article 954 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige antérieure au décret du 29 décembre 2023, il convient de retenir que la cour n'est saisie d'aucune prétention au fond par la société Les talents de Lilou, cette dernière ne contestant que le montant retenu au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Dekacom sera condamnée à verser la somme de 3 500 euros, en cause d'appel, sans qu'il y ait lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 1 000 euros la somme due au titre des frais irrépétibles en première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Dekacom sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate n'être saisie d'aucune prétention au fond par la société Les talents de Lilou ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Dekacom à verser à la société Les talents de Lilou la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Dekacom aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles