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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-41.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.914

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s J/92-41.914, U/91-41.919, T/91-41.918 et K/92-41.915 formés par l'association Provence Formation, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation de quatre arrêts rendus les 6 mars 1991 et 11 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit : 1 ) de Mme Martine X..., demeurant ... (12ème) (Bouches-du-Rhône), 2 ) de Mme Danielle Y..., demeurant ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), 3 ) du syndicat CFDT, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'assocation Provence Formation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n s J/92-41.914, K/92-41.915, T/91-41.918 et n U/91-41.919 ; Attendu, selon la procédure, que l'association Formation Provence qui gère l'Ecole technique privée Marie Gasquet, établissement privé sous contrat d'association, a refusé de payer des heures de délégation à Mmes X... et Y..., représentants du personnel au sein de l'établissement, en soulevant que la rémunération des intéressées était à la charge de l'Etat, seul employeur ; que la cour d'appel a, par arrêt du 6 mars 1991, décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande des salariées en paiement des heures litigieuses et déclaré irrecevable l'exception d'incompétence opposée par l'Association au profit des juridictions administratives ; que, statuant au fond, la cour d'appel a, par arrêts du 11 mars 1992, condamné l'Association à payer aux salariées des sommes à titre d'heures de délégation ; Sur les deux moyens réunis des pourvois n T/91-41.918 et U/91-41.919, communs auxdits pourvois : Attendu que l'Association reproche aux arrêts attaqués, (Aix-en-Provence, 6 mars 1991), d'avoir fait droit au contredit formé par les deux salariées et dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige opposant une enseignante à l'organisme chargé de la gestion de l'établisement privé dans lequel elle exerce ses fonctions à l'occasion du paiement des heures de délégation, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, en l'état de conclusions soulevant l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le moyen, que si le juge judiciaire est bien compétent lorsqu'il statue dans le cadre d'un litige mettant en cause l'existence d'un contrat de travail entre un maître et l'établissement privé qui l'emploie, en revanche, seul le juge administratif peut statuer sur les éventuelles répercussions d'un tel contrat dans les rapports entre l'intéressé et l'Etat, lesquelles relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; qu'ainsi, la rémunération des maîtres accomplissant le service prévu par le contrat conclu entre un établissement privé et l'Etat étant àla charge de ce dernier, la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de la réclamation d'un enseignant chargé d'un mandat de représentation du personnel, concernant le paiement de ses heures de délégation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de la loi des 16-24 août 1790, et du décret du 16 fructidor an VIII ainsi que de l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie par la voie du contredit, alors que l'appel est seul autorisé, n'en demeure pas moins saisie du litige ; Attendu, d'autre part, que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent être placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement privé qui le dirige et le contrôle ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré la demande des salariés recevable devant le juge judiciaire, seul compétent ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et sur les deux moyens réunis des pourvois n J/92-41.914 et K/92-41.915 communs à ces pourvois : Attendu que l'Association fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer aux deux salariées des sommes au titre d'heures de délégation, alors, selon le premier moyen, que l'annulation du précédent arrêt en date du 6 mars 1991 ayant déclaré la demande recevable et l'association, en sa qualité d'employeur, tenue au paiement des heures de délégations, entraînera nécessairement par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, et alors, selon le second moyen, que si le juge judiciaire est bien compétent lorsqu'il statue dans le cadre d'un litige mettant en cause l'existence d'un contrat de travail entre un maître et l'établissement privé qui l'emploie, en revanche, seul le juge administratif peut statuer sur les éventuelles répercussions d'un tel contrat dans les rapports entre l'intéressé et l'Etat, lesquelles relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; qu'au surplus, en vertu de l'article 2 1er du décret du 10 mars 1964, la rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de promotion ou de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical ; qu'ainsi la rémunération de maîtres accomplissant le service prévu par le contrat conclu entre un établissement privé et l'Etat étant à la charge de ce dernier, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la réclamation d'un enseignant chargé d'un mandat de représentation du personnel, concernant le paiement de ses heures de délégations ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de la loi des 16-24 août 1790, et du décret du 16 fructidor an VIII ainsi que des articles 2 ter du décret du 10 mars 1964 et de l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les pourvois formés à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 6 mars 1991, ont été rejetés ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que le juge judiciaire était seul compétent pour trancher le litige, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'association, en sa qualité d'employeur, était tenue au paiement des heures de délégation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Provence Formation, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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