Cour de cassation, 11 février 1998. 97-86.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.080
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yvon, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 23 octobre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation de viols aggravés et de délit connexe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203 et 210 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à disjonction des poursuites entre Yvon Y... et Fernand Z... ;
"aux motifs que "l'ordonnance de transmission de pièces a ordonné la disjonction des poursuites entre Yvon Y... et Fernand Z...;
que cette décision est motivée par l'absence de lien de connexité établi entre les faits qui leur sont reprochés;
que, toutefois, ce lien de connexité est suffisamment établi par la circonstance que X... a été successivement la victime de Fernand Z... puis d'Yvon Y...;
qu'au vu de ces éléments et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de procéder à la disjonction des poursuites" ;
"1°) alors que, en déclarant connexes les faits reprochés à Yvon Y... et à Fernand Z... au seul motif que X... avait été successivement leur victime, sans justifier de ce que lesdits prévenus avaient agi par suite d'un concert formé à l'avance entre eux, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
2°) alors que , en ne s'expliquant sur le chef péremptoire du mémoire d'Yvon Y... faisant valoir qu'il résultait du dossier qu'il n'avait nullement agi de concert avec Fernand Z... avec lequel il n'avait d'ailleurs jamais été confronté au cours de l'instruction, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et méconnu les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, pour refuser la disjonction des poursuites entre Yvon Y... et Fernand Z... envisagée par le juge d'instruction dans son ordonnance de transmission de pièces, les juges relèvent que les agissements reprochés aux deux personnes mises en examen concernent une même victime ;
Que la chambre d'accusation a ainsi souverainement estimé que les faits étaient connexes et qu'il importait pour une bonne administration de la justice, de renvoyer les accusés devant une même juridiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, 334-2 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, du Code pénal et 215 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Yvon Y... devant la cour d'assises des chefs de viols sur mineur de 15 ans, viols sur personne particulièrement vulnérable et corruption de mineur de 15 ans ;
"alors que l'arrêt qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général, ne peut dès lors être considéré comme ayant, même implicitement, répondu, fût-ce pour les rejeter, aux moyens mis en oeuvre par Yvon Y... dans les mémoires qu'il avait déposés postérieurement à ce réquisitoire" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ait statué en des termes identiques à ceux du réquisitoire du procureur général dès lors qu'il a ainsi été répondu aux chefs péremptoires du mémoire déposé devant la chambre d'accusation sur l'état de particulière vulnérabilité de la victime et qu'elle s'est expliquée sur les charges susceptibles de caractériser le délit connexe de corruption de mineur ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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