Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03749 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHZL
MINUTE n° : 2024/ 464
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Virginie GARCIA
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
SAS LES OCCASIONS DE LA PLAINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Hychem MEJERI
Me Philippe NEWTON
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Hychem MEJERI
Me Philippe NEWTON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] ont fait assigner la SAS LES OCCASIONS DE LA PLAINE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, tendant à la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu’ils allèguent affectant le véhicule MINI COOPER CABRIOLET, immatriculé [Immatriculation 4], qu’ils ont acquis d'occasion de cette dernière, le 12 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] ont réitéré leur demande.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, la SAS LES OCCASIONS DE LA PLAINE a sollicité le rejet de la demande.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le véhicule MINI COOPER CABRIOLET, immatriculé [Immatriculation 4] a été acquis d’occasion le 12 juillet 2023 par Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] de la SAS LES OCCASIONS DE LA PLAINE, au prix de 12.659 euros, alors qu’il présentait 128.000 kms.
Suite à l’acquisition du véhicule, Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] ont constaté un défaut moteur perte de puissance et une fuite. Leur protection juridique a organisé une expertise amiable le 11 décembre 2023, au cours de laquelle il a été constaté que :
- le joint arrière au-dessus de la capote est craquelée,
- le coffre présente des traces d’humidité,
- la présence de code défauts,
- des défaut au niveau des feux arrière,
- une perte d’huile au niveau du capteur d’arbre à cames d’échappement.
En l’état des désordres constatés, l’expertise ayant notamment pour but de déterminer l’origine des désordres, s’ils sont antérieurs à la vente et apparents, Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J], qui conserveront également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Virginie GARCIA, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule MINI COOPER CABRIOLET, immatriculé [Immatriculation 4] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
-en rechercher l'origine et les causes ;
- dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
-dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 25 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 26 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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