Tribunal Administratif de Bordeaux, 08 décembre 2023. 2305203
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2305203
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 20 septembre 2023 et des mémoires enregistrés le 23 septembre, le 24 septembre, le 25 septembre et le 3 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de lui apporter une réponse concernant la situation de son compte personnel de formation (CPF), dont il soupçonne le Rectorat de Bordeaux et le Ministre de l'éducation d'avoir détourné les fonds[HF1].
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; ()
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. M. B signale au tribunal des incohérences sur le montant de son CPF et soupçonne le Rectorat de Bordeaux et le Ministre de l'éducation de détournement de ces fonds. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions de M. B demandant au tribunal de lui apporter une réponse " à cette intrigante situation " sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
[HF1]Un autre dossier a été déposé par M. Andrianaly (2305216) : affecté à la 1ere chambre, Fabienne a sortie la requête par ordonnance en l'absence de moyen compréhensible. Certains mémoires ont été communiqués dans les 2 requêtes, je me suis donc principalement concentré sur la question du CPF
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