Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA4F
Pole social du TJ de CHALON EN CHAMPAGNE
21/0084
01 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] (concernant M. [D] [E])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislain FREREJACQUES de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [E] est salarié de la SAS [4] depuis le 1er septembre 2014 en qualité de prestataire vinicole.
Le 30 septembre 2015, la SAS [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont a été victime monsieur [D] [E] le 29 septembre 2015, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : Prestation de dégorgement. Le salarié voulait enlever le bouchon d'un jéroboam à la main car il était bloqué ; nature de l'accident : En serrant la pince manuelle à dégorger pour couper la tête du bouchon, le salarié a ressenti un coup de jus dans le poignet. La douleur est remontée dans l'épaule au fil des heures », les lésions étant une « tendinite à vérifier » au poignet droit.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2015 par le docteur [B] mentionne « tendinite membre supérieur droit, siège poignet », et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2015.
Par courrier du 6 octobre 2015, la caisse a informé la SAS [4] de la prise en charge de l'accident de monsieur [D] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de monsieur [D] [E] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse au 1er mars 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 11 %, dont 3 % pour le taux professionnel, pour « épaule droite douloureuse et légèrement enraidie en rotation interne dans les suite d'une chirurgie ».
Le 21 décembre 2020, la SAS [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts de travail prescrits à monsieur [D] [E] suite à son accident du 29 septembre 2015, soit 433 jours.
Par décision du 23 mars 2021, ladite commission a fait partiellement droit à son recours en lui déclarant inopposable les arrêts de travail prescrits au-delà du 10 novembre 2015.
Par requête du 19 mai 2021, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/84 du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- constaté la recevabilité de la demande formée par l'Institut '[4],
- débouté l'Institut '[4] de l'ensemble de ses prétentions,
- déclaré opposable à l'Institut '[4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [D] [E] jusqu'à la date de consolidation en conséquence de son accident du travail du 29 septembre 2015,
- rejeté la demande d'expertise médicale sur pièces de l'Institut '[4],
- condamné l'Institut '[4] aux entiers dépens de la présente instance.
Par acte du 8 août 2022, la SAS [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2023 et renvoyée au 3 mai 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 27 mars 2023 et a sollicité ce qui suit :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 1er juillet 2022
- dire l'Institut '[4] recevable en son recours
- le déclarer en outre bien-fondé
En conséquence,
A titre principal
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [E] au titre du sinistre du 29 septembre 2015 au-delà du 12 octobre 2015
A titre subsidiaire
- lui déclarer inopposables de travail dont il a bénéficié à compter du 11 novembre 2015
A titre encore plus subsidiaire et avant dire droit
- après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et mettant ladite expertise à la charge de la CNAM,
- désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :
1. Se faire remettre par les parties, particulièrement la Caisse primaire d'assurance maladie, l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l'organisme social, et en prendre connaissance,
2. Décrire les lésions subies par monsieur [E] lors du sinistre et en retracer l'évolution,
3. Répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de ce sinistre,
4. Déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l'assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre ;
5. Dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 29 septembre 2015 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail
6. Dans l'affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
7. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 20 avril 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions
In limine litis et à titre principal,
- enjoindre l'INSTITUT [4] à produire la notification du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 1er juillet 2022 ainsi que l'accusé de réception attaché
- déclarer l'appel interjeté par l'INSTITUT [4] irrecevable comme étant forclos
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 1er juillet 2022,
A titre subsidiaire sur le fond,
- juger que les arrêts et soins prescrits à monsieur [E] [D] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 29 septembre 2015
- juger que l'INSTITUT [4] n'apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins
En conséquence,
- juger que l'intégralité des arrêts et soins prescrits à monsieur [E] [D] sont en lien avec l'accident du travail du 29 septembre 2015
- déclarer que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 29 septembre 2015 dont a été victime monsieur [E] [D] est opposable à l'INSTITUT [4]
- débouter l'INSTITUT [4] de sa demande d'inopposabilité
- débouter l'INSTITUT [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
- confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable
- débouter l'INSTITUT [4] de toutes ses demandes
- condamner l'INSTITUT [4] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R142-10-7, le greffe notifie la décision à chacune des parties.
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification de la décision concernée.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
-oo0oo-
La caisse fait valoir que l'appel interjeté par l'Institut '[4] par-devant la cour de céans est irrecevable pour avoir été formé hors délai. Elle ajoute que la saisine d'une cour territorialement incompétente est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré. Elle précise qu'elle n'a jamais été informée de la saisine de la cour d'appel de Reims le 29 juillet 2022.
La SAS [4] fait valoir qu'elle a interjeté appel à l'encontre du jugement par-devant la cour d'appel de Reims le 29 juillet 2022, cette déclaration d'appel, effectuée dans le délai d'appel mais devant une cour incompétente, ayant interrompu le délai d'appel. Elle ajoute que son avocat n'a été destinataire du jugement que par un courriel ne précisant pas la cour d'appel territorialement compétente. Elle précise qu'elle a interjeté appel le 8 août 2022 par-devant la cour d'appel de céans et que cet appel régularisateur est recevable du fait de la suspension du délai d'appel par le premier appel erroné.
-oo0oo-
La SAS [4] ne conteste pas le fait que son appel interjeté par-devant la cour de céans le 8 août 2022 à l'encontre du jugement du 1er juillet 2022 a été formé au-delà du délai d'un mois à compter de sa notification
Elle ne conteste pas plus la régularité de la notification qui lui a été faite du jugement, le mode de communication du jugement à l'avocat de l'appelant étant sans emport, le greffe n'étant tenu de notifier les décisions qu'aux parties et non à leur représentant.
Si elle produit aux débats un courrier que son avocat aurait adressé, en recommandé avec accusé de réception, à la cour d'appel de Reims le 29 juillet 2022, par lequel il déclarait interjeter appel à l'encontre dudit jugement, elle ne produit aux débats ni le justificatif d'expédition de ce courrier, ni son accusé de réception par la cour d'appel de Reims, ni quelconque récépissé de ladite déclaration d'appel ou convocation par-devant ladite cour.
Dès lors, à défaut de justifier d'un appel interjeté dans le délai des articles 528 et 538 du code de procédure civile devant quelconque juridiction, l'appel interjeté par la SAS [4] sera déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [4] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement RG 21/84 du 1er juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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