Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/15045
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/15045
Date de décision :
14 mai 2024
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/15045 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHDZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Septembre 2023
Date de saisine : 26 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Décision attaquée : n° 21/02819 rendue par le TJ de PARIS le 31 Juillet 2023
Appelants :
Monsieur [E] [P], Monsieur [J] [P], Monsieur [U] [P], Monsieur [C] [P], représentés et plaidant par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216
Intimé :
Monsieur [H] [F], représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, ayant pour avocat plaidant Me Yves VIVIEZ de CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Conseiller chargé de la mise en état
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[I] [P], qui avait été placée sous curatelle renforcée puis sous tutelle par jugement du 26 octobre 2018, est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6] sans postérité. Elle laisse pour lui succéder, selon la dévolution légale, ses neveux, soit :
-MM. [E] et [J] [P], venant en représentation de son frère [K] [P] prédécédé,
-MM. [C] et [U] [P], venant en représentation de son demi-frère [X] [P] prédécédé.
Il dépend de la succession un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (14) ainsi que des liquidités et meubles et objets d'art. [I] [P] avait, en outre, contracté un contrat d'assurance-vie désignant comme bénéficiaire à hauteur de 40 % son cousin et filleul M. [H] [F], à hauteur de 35 % son ami [R] [M], et à hauteur de 25 % son neveu M. [J] [P].
Par testament olographe du 23 février 2010 et codicille du 22 février 2012, [I] [P] a institué M. [H] [F] en qualité de légataire universel, à charge pour lui de délivrer plusieurs legs à titre particulier.
Par testament olographe du 11 novembre 2017, la défunte a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures, sans prendre de nouvelles dispositions, au vu du comportement de M. [H] [F].
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a, à la demande de M. [H] [F], ordonné une expertise médicale confiée à M. [A], médecin gériatre, avec pour mission notamment de donner des éléments d'appréciation sur l'insanité d'esprit éventuelle de [I] [P] à la date du 11 novembre 2017.
Par actes des 21, 22 et 28 décembre 2020 ainsi que du 19 janvier 2021, M. [H] [F] a fait assigner MM. [E], [J], [C] et [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir annuler le testament du 11 novembre 2017 pour insanité d'esprit et de voir juger qu'il est légataire universel de [I] [P] et ainsi seul habilité à prendre possession de ses biens.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciairement désigné.
L'expert a, dans son rapport déposé le 13 décembre 2021, conclu à l'existence de troubles altérant les facultés cognitives de [I] [P] à la date du 11 novembre 2017. Il a donc estimé qu'elle n'était pas en mesure de comprendre intégralement et parfaitement la portée des décisions qu'elle prenait notamment quant au devenir de son patrimoine.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-déclare nul le testament olographe de [I] [P] du 11 novembre 2017,
-dit que la succession de [I] [P] devra s'exécuter en application du testament olographe du 23 février 2010 et du codicille du 12 février 2012 instituant M. [H] [F] légataire universel,
-dit que M. [H] [F] est seul propriétaire des lots n° 5 et 6 de l'immeuble placé sous le régime de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5] (14), cadastré section AD n°[Cadastre 1],
-condamne in solidum MM. [E], [J], [U] et [C] [P] à payer à M. [H] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamne in solidum MM. [E], [J], [U] et [C] [P] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé,
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelle que la présente décision est droit exécutoire à titre provisoire.
MM. [E], [J], [U] et [C] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 septembre 2023.
M. [H] [F] a constitué avocat le 28 septembre 2023.
Les appelants ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 9 novembre 2023.
L'intimé a quant à lui notifié ses premières conclusions par RPVA le 24 novembre 2023.
Par requête du 25 janvier 2024, MM. [E], [J], [U] et [C] [P] ont saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile ainsi que des articles 138 à 141 du même code, aux fins de voir produire des pièces aux débats.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 24 février 2024, MM. [E], [J], [U] et [C] [P], demandeurs à l'incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
-déclarer MM. [E], [J], [U] et [C] [P] recevables et bien fondés,
-ordonner la production aux débats du dossier du juge des tutelles de Paris, et plus particulièrement des comptes-rendus d'audition de [I] [P].
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 18 mars 2024, M. [H] [F], défendeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter MM. [E], [J], [C] et [U] [P] de leur demande tendant à voir ordonner la production aux débats du dossier du juge des tutelles de Paris, et plus particulièrement des comptes-rendus d'audition de Mme [I] [P],
-fixer un calendrier de procédure prévoyant la date de l'ordonnance de clôture et la date de plaidoiries,
-condamner solidairement MM. [E], [J], [C] et [U] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
Il y a lieu préalablement de rappeler qu'aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le juge ' ou, par renvoi, le conseiller ' de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Selon l'alinéa 2 de l'article 913-1 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
La demande des appelants est donc recevable.
Sur la demande de production du dossier du juge des tutelles :
MM. [E], [J], [U] et [C] [P] font valoir, au soutien de leur demande, que [I] [P] a été placée sous curatelle renforcée le 14 mai 2018, soit 6 mois après l'établissement du testament litigieux. Ils estiment en conséquence que la consultation du dossier du juge des tutelles, comportant notamment les procès-verbaux d'audition de [I] [P] précédant son placement sous curatelle, est nécessaire pour l'appréciation du degré d'altération des facultés mentales de celle-ci.
Ils ajoutent que cette consultation présente un intérêt particulier dans la mesure où le dossier est susceptible de comporter des précisions sur les raisons qui ont conduit le juge des tutelles à ouvrir une mesure de curatelle renforcée et non de tutelle.
Ils soulèvent le fait que le médecin expert, qui avait été autorisé, sinon invité, aux termes de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2020, à demander communication du dossier au greffe du juge des tutelles de Paris, s'en est abstenu, en dépit de demandes réitérées ; qu'en outre, ils soulignent le fait que l'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2021 avant même d'avoir reçu les réponses écrites du notaire ayant conseillé [I] [P] dans la rédaction du testament du 11 novembre 2017 et du médecin traitant de la testatrice qu'il avait pourtant spécialement interrogés.
Ils considèrent en conséquence que cette expertise est incomplète et que la communication du dossier du juge des tutelles s'impose afin que la Cour puisse avoir une connaissance complète de l'affaire.
M. [H] [F] s'oppose à la demande de communication du dossier de curatelle en affirmant que l'audition de la de cujus par le juge des tutelles sera sans portée aucune à l'égard de la Cour pour lui permettre d'apprécier l'état d'insanité d'esprit de cette dernière.
Il considère que le rapport d'expertise est particulièrement clair et se fonde sur divers examens cliniques de différents médecins, notamment des tests médicaux, pratiqués au cours de la dernière hospitalisation de [I] [P].
Il déclare que cette dernière a été entendue par le juge des tutelles plus de 3 mois après le jour de signature du testament olographe, qu'elle était opposée à toute mesure de protection, possédait les ressources propres à masquer à ses interlocuteurs l'étendue de sa maladie si bien que les auditions ne seraient d'aucun intérêt pour la Cour.
Il ajoute que le fait qu'une mesure de tutelle n'ait pas été prononcée dès le mois de mai 2018 n'exclut pas que la personne protégée ne disposait pas de facultés indemnes, et qu'il apparaît que le juge des tutelles « ait pris une décision inappropriée quant au degré de protection nécessaire dont avait besoin [I] [P] ».
Il sollicite en conséquence la fixation urgente d'un calendrier de procédure, en raison de la vétusté de l'appartement de [Localité 5], du legs qu'il doit délivrer à la Fondation [4], du reliquat à payer sur les droits de succession, à hauteur de 35 868 euros et du fait qu'en l'absence de réplique à son appel incident, l'affaire est en état d'être jugée.
***
S'il résulte des articles 132 et suivants du code de procédure civile que la communication des pièces aux parties peut être judiciairement ordonnée, il appartient au juge - ou au conseiller - d'apprécier si la demande de communication est fondée au regard du litige et des pièces déjà présentes contradictoirement dans la procédure.
En l'espèce, le litige porte sur la sanité ou l'insanité d'esprit de la testatrice à la date du dernier testament olographe, soit le 11 novembre 2017, au regard des articles 414-1 et 901 du code civil.
En dehors des diverses attestations de tiers et du rapport d'expertise effectué par le docteur [A], médecin gériatre, le 13 décembre 2021, environ deux ans après le décès, sont en particulier versées aux débats ou évoquées contradictoirement les pièces suivantes, contemporaines ou faisant état de la période la plus proche de celle du testament litigieux :
-le compte-rendu d'hospitalisation établi le 29 août 2017 par le docteur [Y] ;
-le compte-rendu médical pluridisciplinaire du 7 septembre 2017 ;
-la consultation du docteur [S] le 11 septembre 2017 ;
-le rapport du docteur [V] du 2 octobre 2017 ;
-le certificat médical du docteur [O], médecin traitant, du 1er novembre 2017 ;
-la réponse détaillée de Me [L], notaire, au docteur [A], sur les circonstances ayant entouré la signature du testament en sa présence ;
-l'avis médical du docteur [G] du 14 novembre 2017 ;
-le bilan gérontologique sous la responsabilité du docteur [T] le 18 décembre 2017 ;
-le certificat du docteur [O] du 22 février 2022 pour la période entourant la signature du testament ;
-les conclusions du docteur [Z], psychiatre, à l'attention du juge des tutelles, du 27 février 2018 ;
Sans porter d'appréciation sur ces pièces sur lesquelles seule la cour a compétence pour se prononcer, force est de constater que ces documents contradictoirement versés aux débats, comportant le cas échéant des conclusions diverses sur les facultés mentales de la de cujus, sont nombreux.
Parmi ces documents, les certificats médicaux ayant conduit à la curatelle renforcée puis à la tutelle et les deux jugements de protection sont bien produits aux débats. Sont notamment soumis à l'appréciation de la cour le certificat du docteur [B] qui a saisi le juge de tutelles le 25 août 217 avec demande de mise sous sauvegarde, les certificats des Dr [V] et [N], médecins spécialistes, des 30 octobre 2017, 11 juillet 2018 et 27 février 208, ainsi que les deux décisions du juge des tutelles.
En conséquence, les pièces médicales utiles à la cour, outre l'expertise judicaire postérieure au décès, sont déjà versées aux débats, si bien que l'intérêt supplémentaire de produire les relevés des auditions de Mme [I] [P] devant le juge des tutelles n'est aucunement démontré.
Compte tenu de ces constatations, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par les appelants, lesquels seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de fixation d'un calendrier de procédure :
En réponse à la demande de M. [H] [F] de fixer un calendrier de procédure, il convient de constater qu'aucun motif particulier d'urgence ne justifie de modifier l'ordre de fixation du calendrier de procédure, fondé notamment sur le principe d'égalité des justiciables.
En conséquence, il ne peut être fait droit en l'état à la demande de M. [H] [F] de fixation immédiate d'un calendrier de procédure.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel l'article 907 renvoie en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Compte tenu des particularités du présent litige et du fait qu'aucune des parties ne peut être considérée comme perdante au stade des demandes de production de pièces, il convient, dans l'attente de la décision de la cour d'appel, de réserver les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au regard des circonstances du litige et en considération de l'équité, il y a lieu de rejeter la demande formulée par M. [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de MM. [E], [J], [U] et [C] [P] d'ordonner la production aux débats du dossier du juge des tutelles de Paris ;
Les déboutons de ladite demande ;
Rejetons la demande de M. [H] [F] de fixer un calendrier de procédure, la date de l'ordonnance de clôture et la date des plaidoiries ;
Rejetons la demande de M. [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l'incident.
Paris, le 14.05.2024
Le greffier Le magistrat
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