Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02332 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IP36
ID
COUR D'APPEL DE NIMES
Arrêt n°431 du
26 octobre 2023
RG:22/02332
[U]
S.C.I. BARON DE CASTILLE
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Grosse délivrée
le 29/02/2024
à Me Philippe Pericchi
à Me Laure Reinhard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 26 octobre 2023, n°22/02332
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M.[O] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Serge Tavitian de la Selarl Mnemon, plaidant, avocat au barreau de Marseille
La SCI BARON DE CASTILLE
immatriculée au RCS de Marseille sous le N°D 798 013 793, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Serge Tavitian de la Selarl Mnemon, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
La société coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure Reinhard de la SCP RD Avocats & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Laurent Salleles, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
PARTIE INTERVENANTE
Me [W] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire simplifiées de la SAS Alto Diffusion, désigné à cette fonction par jugement du 19 octobre 2020, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Serge Tavitian de la Selarl Mnemon, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
La SA Banque Populaire du Sud ayant droit de la SA Banque Dupuy de Parseval, expose être créancière de la somme de 31 882,15 euros correspondant au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05] ouvert par la SCI Baron de Castille dans les livres de cette banque.
Elle ajoute que M.[U], gérant de la SCI Baron de Castille, s'est porté caution de l'ensemble des engagements de cette société par acte du 18 mai 2018 pour un montant de 24 000 euros.
Après mises en demeure du 29 octobre 2019 elle a assigné ceux-ci devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
- condamner solidairement la SCI Baron de Castille et M.[U], ce dernier dans la limite de son engagement de caution augmenté des intérêts de retard à compter du 29 octobre 2019 à lui payer les sommes de - 31 882,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,96% à compter du 1er janvier 2019 - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
- ordonner la capitalisation des intérêts
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2022 le tribunal :
- a condamné solidairement la SCI Baron de Castille et M.[O] [U], ce dernier dans la limite de 24 000 euros, à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 31 633,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019
- a dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année conformément à l'article 1343-2 du Code civil
- a débouté la SA Banque Populaire du Sud de sa demande de dommages et intérêts
- a condamné solidairement la SCI Baron de Castille et M.[O] [U] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la SCI Baron de Castielle et M.[O] [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnés solidairement au paiement des dépens
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
La SCI Baron de Castille et M.[O] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2022.
La SCI Baron de Castille ayant fait l'objet le 21 juin 2022 d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la SA Banque Populaire du Sud a par acte du 17 janvier 2023 appelé en intervention forcée Me [W] [C] es qualité de mandataire judiciaire à cette procédure.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2023 par voie électronique, la SCI Baron de Castille et M.[U] ont saisi la cour de conclusions tendant à
- surseoir à statuer dans l'attente du sort de la procédure d'admission de créance de la Banque Populaire du Sud dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI Baron de Castille
Subsidiairement
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a
- condamné solidairement la SCI Baron de Castille et M.[O] [U], ce dernier dans la limite de 24 000 euros, à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 31 633,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019
- dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année conformément à l'article 1343-2 du Code civil
- condamné solidairement la SCI Baron de Castille et M.[O] [U] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la SCI Baron de Castille et M.[O] [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnés solidairement au paiement des dépens
- débouter la banque de toutes ses prétentions à leur encontre
Subsidiairement
- débouter la banque de ses demandes à l'égard de la caution en raison de la fin de non-recevoir tirée du redressement judiciaire intervenu
A titre infiniment subsidiaire
- de débouter la banque de ses demandes envers la caution au titre des intérêts au taux contractuel en raison de l'absence d'information annuelle
- de condamner la Banque Populaire du Sud aux dépens, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 6 janvier 2023 la SA Banque Populaire du Sud demandait à la cour :
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Baron de Castille,
A défaut, et tenant la procédure collective ouverte en faveur de la SCI Baron de Castille
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la SCI Baron de Castille.
Statuant à nouveau sur ce point,
- de fixer sa créance au passif de la SCI Baron de Castille pour la somme de 33.315,04 euros à titre privilégié hypothécaire.
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M.[O] [U] à lui payer la somme de 24 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, ainsi que celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant,
- de condamner solidairement la SCI Baron de Castille et M.[O] [U] au paiement de la somme supplémentaire de 4 000 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt contradictoire du 26 octobre 2023 la cour a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- fixé la créance de la Banque Populaire du Sud à hauteur de la somme de 33 315,04 euros au passif de la SCI Baron de Castille
- déclaré momentanément irrecevables les demandes formées par la Banque Populaire du Sud à l'encontre de [O] [U]
- sursis à statuer sur la demande en paiement contre la caution dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire en charge de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI Baron de Castille
- renvoyé à la mise en état
- réservé les dépens et l'article 700.
Le 1er décembre 2023 la Banque Populaire du Sud a saisi la cour d'une requête tendant à la réparation de l'omission de statuer affectant cet arrêt et demande :
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile
- de compléter (le jugement) rendu le 26 octobre 2023 par la cour sous le n°RG 22/02332 en y ajoutant
'Fixe la créance de la Banque Populaire du Sud à hauteur de la somme de 33 315, 04 euros au passif de la SCI Baron de Castille à titre privilégié hypothécaire'
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient avoir régulièrement déclaré sa créance à l'égard de la SCI Baron de Castille entre les main de Me [W] [C], représentant des créanciers, 'à titre privilégié hypothécaire'
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 la SCI Baron de Castille et M.[U] demandent à la cour
- de leur donner acte de ce qu'ils s'en remettent à justice sur la recevabilité et le mérite de la requête en omission de statuer présentée par la SA Banque Populaire du Sud,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIVATION
Selon l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La requête de la SA Banque Populaire du Sud est recevable et bien fondée, et n'appelle aucune observation de la part de la SCI Baron de Castille et M.[O] [U].
Le dispositif des conclusions de la requérante précisait bien 'à titre privilégié hypothécaire', ce dont elle justifie par production de la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et il y lieu d'ordonner en conséquence la réparation de l'omission de statuer contenue dans l'arrêt du 26 octobre 2023.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Répare l'omission de statuer contenue dans l'arrêt n° 431 ( RG n°22/02332 ) de la présente cour en ce que au lieu de
'fixe la créance de la Banque Populaire du Sud à hauteur de la somme de 33 315,04 euros au passif de la SCI Baron de Castille'
il faut lire
'Fixe la créance de la Banque Populaire du Sud à hauteur de la somme de 33 315, 04 euros au passif de la SCI Baron de Castille à titre privilégié hypothécaire'
le reste sans changement.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt et sur ses expéditions, sera notifiée comme cet arrêt et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment