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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 juin 2024. 2402052

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402052

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 13 février 2024 et les 13 et 14 mai 2024, M. A E représenté par Me Tourinine-Benatman, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à l'admission exceptionnelle au séjour ; - la fixation du pays de renvoi est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ; - elle est entachée des mêmes vices que l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, magistrat désigné ; - les observations de Me Tourinine-Benatmane, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E ressortissant algérien né le 3 octobre 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestée : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 11 février 2024 a été signé par Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme F bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été donnée par un arrêté préfectoral n°2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué du 11 février 2024 vise l'ensemble des textes dont il a été fait application et expose, avec une précision suffisante, les circonstances de fait sur lesquelles l'administration s'est respectivement fondée pour édicter chacune des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré régulièrement en France le 4 août 2017, à l'âge de treize ans pour rejoindre Mme B D, sa tante, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 29 avril 2024, à laquelle il a été confié par acte de kafala et qui déclare l'héberger. Si le requérant a suivi sa scolarité en France entre les années 2021-2022 et 2022-2023 au lycée professionnel Frédéric Bartholdi en vue d'obtenir un CAP de menuiserie, M. E ne se prévaut à la date de la décision attaquée d'aucun projet académique pas plus qu'il n'établit l'existence d'un projet professionnel précis, alors qu'il est devenu majeur et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, alors au surplus qu'il n'établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, M. E, ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision contestée de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que le préfet de la Seine-Saint-Denis exerce son pouvoir de régularisation. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, célibataire et sans enfant à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le requérant a été signalé à deux reprises pour vol les 8 août 2021 et 8 février 2022, et qu'il est convoqué devant le tribunal de justice de Bobigny pour usage de stupéfiants le 4 mars 2024. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité des autres décisions contestées : 7. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. 8. En deuxième lieu, doivent être écartés, pour les motifs précédemment exposés aux points 2 et 3, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes vices que l'obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, M. E n'établit par aucune pièce qu'il encourrait des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Il ne peut enfin invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance de l'articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux demandeurs d'asile et, dès lors qu'il est majeur, la convention internationale des droits de l'enfant. 10. En quatrième lieu, il ressort de l'examen la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué dans sa décision les éléments propres à la situation de M. E, notamment la durée de son séjour en France, l'absence d'intensité, de stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit doivent être écartés. 11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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