Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme MARU INTER, dont le siège social est à Cheminot (Moselle), Verny, CD 910, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Thionville, au profit de Madame X... Claudine, demeurant à Thionville (Moselle), 100 boucle des Roseaux, Elange,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Maru Inter, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X... a été embauchée par la société Maru Inter, le 23 novembre 1983, en qualité de vendeuse à temps partiel ; Attendu que pour condamner la société Maru Inter à payer à Mme X... un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il résultait des relevés hebdomadaires du personnel de vente que Mme X... travaillait 45 heures par semaine ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort du jugement que Mme X... soutenait que sa présence au magasin était de 40 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et violé les textes susvisés ; Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à la salariée des salaires au titre de plusieurs périodes de maladie en 1984, 1985 et 1986 au motif que les fiches de paie des différentes périodes de maladie établissaient que la société n'avait pas procédé au redressement, et que l'employeur avait été avisé depuis le 18 mars 1986 et qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, il n'avait pas exécuté son obligation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitait les conclusions de la société si la salariée avait adressé à son employeur le décompte des indemnités journalières perçues par elle de la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositons relatives au paiement d'heures supplémentaires et d'un complément de salaire au titre de période de maladie, le jugement rendu le 2 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
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