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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-14.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.724

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Habida X..., née le 23 mai 1968 à Ganges (Hérault), de nationalité marocaine, demeurant rue des Trois Pigeons à Le Vigan (Gard), en cassation d'un arrêt rendu, le 21 juillet 1987, par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit : 1°) de Mme Y..., docteur en médecine, demeurant rue de l'Horloge à Le Vigan (Gard), 2°) de la CLINIQUE SAINT-LOUIS, dont le siège est à Ganges (Hérault), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mlle X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Y... et de la Clinique Saint-Louis, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en retenant que le traitement mis en oeuvre à l'occasion de l'accouchement de Mlle X... avait été "effectué dans des conditions correctes" et que, dès lors que ce traitement relevait de la pratique des sages-femmes, la "survenance postérieure" de Mme le docteur Y... avait été sans incidence, les juges du second degré ont répondu aux conclusions faisant valoir qu'en l'absence de cette dernière, un "interne inconnu" aurait procédé audit accouchement ; qu'ils ont également répondu aux conclusions reprochant à Mme le docteur Y... d'avoir alerté tardivement le chirurgien, en énonçant que l'intervention de celui-ci "s'est faite normalement" ; qu'aucune des deux branches du moyen ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mlle X..., envers Mme Y... et la Clinique Saint-Louis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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