Cour de cassation, 15 octobre 1997. 94-44.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.165
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kamili, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Kamili, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est trouvé, depuis le 11 juillet 1991, au service de la société Comodis aux droits de laquelle intervient la société Kamili; qu'à la suite d'un arrêt de travail non justifié, l'employeur a, le 21 avril 1993, adressé au salarié une lettre prenant acte de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'avait pas observé la procédure de licenciement plus particulièrement en n'adressant pas de convocation écrite à un entretien préalable ;
Attendu, cependant, si la méconnaissance par l'employeur de la procédure de licenciement entraîne sa condamnation à la réparation du préjudice en résultant, le licenciement n'est pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher si la lettre de rupture faisait état de motifs et, dans l'affirmative, de rechercher si ceux-ci constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer un solde de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'indemnité de congés payés pour 1991-1992 ne figurait pas sur le bulletin de salaire de mars 1992 et n'a donné aucun motif pour allouer l'indemnité de congés payés pour 1992-1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le bulletin de salaire en question fait mention du solde de congés-payés, le jugement a dénaturé cette pièce, et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, il a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et à deux indemnités au titre des congés payés pour les années 1991-1992 et 1992-1993, le jugement rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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