Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00524 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7F5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 20/00002
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC95
INTIMEES
Société SAS [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représenté, ayant pour conseil Me Michaek GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC95
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] [I] a interjeté appel du jugement n° RG : 20/00002 rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [9] (la Société) et à la [8] (la Caisse).
A l'audience du 5 septembre 2024 à 13h30, seule la Caisse est représentée bien que M. [I] et la Société aient été régulièrement convoqués.
SUR CE :
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/00524 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimées,
- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière, Le président.
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