Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/233
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 21 OCTOBRE à 10 HEURES
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2016 à 16 heures 48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Sonia Y...
née le 29 Septembre 1991 à BENIN CITY
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 19 octobre 2016 à 14 heures 58 par télécopie, par Me Jean Baptiste BOYER-MONTEGUT(DE), avocat ;
A l'audience publique du 20 OCTOBRE 2016 à 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Sonia Y...
- assisté de Me Jean Baptiste BOYER-MONTEGUT(DE), avocat commis d'office
- avec le concours de Monsieur Michel A... interprète en langue anglaise, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE (86);
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 18 octobre 2016 à 18H48 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Vienne le 17 octobre 2016 à 17H17 prolongeait la rétention administrative de Sonia Y...
Par déclaration en date du 19 octobre 2016 à 15H le conseil de Sonia Y... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
L ‘administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dans les plus brefs délais.
Le placement en rétention était prématuré.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur les moyen soulevés
Le conseil de soutient que l‘arrêté de placement en rétention était prématuré
Toutefois, le juge judiciaire saisi en application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ne peut sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision admministrative ayant ordonné le placement en rétention de Sonia Y... de la seule compétence du juge administratif.
La décision du juge des libertés concernant ce moyen sera en conséquence confirmée.
Sur les démarches administratives
En application de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention admnistrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ.L'adminstration doit effectuer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, Sonia Y... a été placée en rétention le mercredi 13 octobre 2016 à 11 H La préfecture a demandé a effectué une demande de routing le 13 octobre à 16H25 aux autorités consulaires italiennes.
Les démarches administratives ayant été effectuées dès le placement en rétention, on peut considérer que l ‘adminstration a effectué des diligences dans un délai permettant d'assurer l'éloignement de Sonia Y... dans les plus brefs délais conformément à l'esprit de la loi.
L'absence d'embarquement immédiat malgré les demandes formulées par l'administration ne peut être imputé à la préfecture et ce d'autant plus qu'un vol à destination de l'Italie a été réservé le 14 octobre 2016.
La procédure est en conséquence régulière.
.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée, puisque le passeport présenté par Y... Sonia expirait le 18 juillet 2016.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Y... Sonia n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 Octobre 2016.
Ordonnons que Y... Sonia soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA VIENNE (86), service des étrangers, à Sonia Y... ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER M. LE MEN REGNIER
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