Tribunal Administratif de Paris, 24 novembre 2022. 2223416
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223416
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français " dans un délai de trente jours ", a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou tout autre titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Joory, son avocat, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, d'accorder à Me Joory le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B résidait à Drancy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022.
Le magistrat délégué,
H. C/8
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