Cour d'appel, 14 mai 2024. 21/01288
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01288
Date de décision :
14 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01288 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2WD
jugement du 25 Mai 2021
Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 19/6
ARRET DU 14 MAI 2024
APPELANTS :
E.A.R.L. DE [Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Monsieur [V] [X]
né le 25 Juillet 1948 à [Localité 23]
'[Adresse 25]'
[Localité 20]
Madame [D] [H]
née le 21 Juin 1964 à [Localité 22] (ORNE) ([Localité 22])
[Adresse 25]
[Localité 20]
Non comparants, représentés par Me Georges BONS de la SELARL SELARL GEORGES BONS, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [I] [R]
né le 27 Mai 1966 à [Localité 26]
'[Adresse 24]'
[Localité 19]
Madame [W] [T] épouse [R]
née le 07 Mai 1968 à [Localité 28]
'[Adresse 24]'
[Localité 19]
Non comparants, représentés par Me Anne-Lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocat au barreau du MANS substitué par Me DAZIN, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [F] [R]
né le 20 Juillet 1959 à [Localité 19]
[Adresse 27]
[Localité 21]
Monsieur [N] [R]
né le 14 Avril 1961 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparants, assistés de Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2017131
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 12 mai 2000, auquel sont intervenus MM. [F] et [N] [R], en qualité de nus-propriétaires, M. [C] [R] et son épouse, Mme [G] [U] en leur qualité d'usufruitiers, d'une part et M. [I] [R] et son épouse Mme [W] [T], d'autre part, ont convenu de la résiliation partielle d'un bail rural sous seing privé du 6 octobre 1994 et du renouvellement d'un bail à ferme, pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2003, portant sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 30] et [Localité 19], désignées comme suit :
- sur la commune de [Localité 30] : lot n°1 correspondant à une parcelle de terre d'une contenance de 1ha 92a 20ca à prendre sur la parcelle cadastrée ZN n° [Cadastre 6], lot n°2 correspondant à une parcelle de terre d'une contenance de 1ha 28a 00ca à prendre sur la parcelle cadastrée ZN'n°[Cadastre 6],
- sur la commune de [Localité 19] :
* les parcelles cadastrées ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 8ha 31a 80ca,
* lot n°1 correspondant à une parcelle de terre d'une contenance de 6ha 60a 89ca à prendre sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 9],
* lot n°2 correspondant à une parcelle de terre d'une contenance de 56a 00ca à prendre sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 9],
* les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] pour une contenance totale de 21ha 35a 6ca.
Aux termes d'un second acte notarié reçu le 3 novembre 2003, M. [C] [R] et son épouse, Mme [G] [U], en qualité d'usufruitiers, et M. [F] [R], en qualité de nu-propriétaire, ont consenti à M. [I] [R] et Mme'[W] [R] un bail rural d'une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2003, concernant une parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 8] (d'une contenance de 4ha 59a 73 ca), située sur la commune de [Localité 29].
M. [I] [R] a mis l'ensemble des parcelles louées à la disposition de l'EARL de [Adresse 24] qu'il a constituée le 31 mars 2013 avec M. [V] [X] et Mme [D] [H].
À la suite de fermages demeurés impayés aux échéances convenues, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans, saisi par les bailleurs, a suivant jugement du 26 mai 2015 rectifié le 22 septembre 2015, notamment prononcé aux torts des preneurs la résiliation des deux baux précités pour non-paiement des fermages et ordonné l'expulsion de M. et Mme [I] [R], à défaut de départ volontaire de l'ensemble des parcelles.
L'expulsion est intervenue le 9 décembre 2015.
L' EARL de [Adresse 24] prise en la personne de son gérant, M. [V] [X], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans d'une tierce opposition contre le jugement du 26 mai 2015 rectifié le 22 septembre 2015, au motif que les terres ont été mises à sa disposition par les preneurs, avec l'accord des bailleurs, qu'elle les exploite et qu'elle a offert, en vain, à plusieurs reprises aux bailleurs qui s'y sont toujours opposés, de régler les fermages dus par les preneurs.
Par jugement du 19 juillet 2016, la juridiction paritaire a notamment déclaré recevable mais non fondée la tierce-opposition formée par l'EARL de [Adresse 24] à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2015 et rectifié le 22 septembre 2015.
L'EARL de [Adresse 24] ayant interjeté appel contre ce jugement, la cour d'appel, suivant arrêt du 21 novembre 2017, a confirmé le jugement du 19 juillet 2016 en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition formée par l'EARL de [Adresse 24] et l'a infirmé pour le surplus, déclarant ainsi bien fondée la tierce opposition, infirmant le jugement du 26 mai 2015 rectifié le 22 septembre 2015 et statuant à nouveau, débouté M. et Mme [C] [R] de leur demande en résiliation du bail rural.
Suivant courriers recommandés en date du 16 octobre 2018, les bailleurs ont mis en demeure M. [I] [R] et Mme [W] [R] de leur régler les fermages demeurant impayés depuis 2013.
Ces mises en demeure ont été dénoncées le même jour à l'EARL de [Adresse 24].
Faute de règlement des fermages, les bailleurs ont saisi, suivant requête en date du 11 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans aux fins de voir résilier les baux aux torts des preneurs et ce, pour non paiement des fermages et défaut d'exploitation personnelle des terres louées. Ils sollicitaient également la condamnation solidaire des preneurs à leur payer la somme de 27'833,38 euros au titre des fermages des 1er mai 2013 au 9 décembre 2015 ainsi que ceux du 1er mai 2018 et du 1er novembre 2018, outre les indemnités d'occupation.
Suivant actes d'huissier en date du 28 février 2020, M. [C] [R] et Mme [G] [R] ont fait délivrer à M. [I] [R] et Mme [W] [R], en leur qualité de preneurs, deux congés pour le 30 octobre 2021, signifiant leur refus de renouveler les deux baux ruraux consentis les 12 mai 2000 et 3 novembre 2003, aux motifs suivants : défaut de paiement des fermages des années 2013, 2014, 2015, 2018 et 2019, défaut d'exploitation personnelle et défaut d'exploitation véritable ou mauvaise exploitation des terres mettant en péril l'équilibre financier de l'exploitation.
Ces congés ont été dénoncés à l'EARL de [Adresse 24], à Mme [D] [H] et M. [V] [X], suivant actes d'huissier du 6 mars 2020.
En cours de procédure, Mme [G] [R] est décédée le 16 septembre 2020 et M. [C] [R] est décédé le 29 décembre 2020.
Leurs fils, MM. [F] et [N] [R] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'héritiers des deux défunts, reprenant l'action et l'instance engagée par leurs parents.
Suivant jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a :
- donné acte à MM. [F] et [N] [R] de leur intervention volontaire,
- déclaré recevable l'action [en résiliation des baux] de MM. [F] et [N] [R],
- prononcé à compter dudit jugement la résiliation des baux ruraux consentis par MM. [F] et [N] [R], venant aux droits de M. et Mme [C] [R] à M. [I] [R] et Mme [W] [R] aux torts de ces derniers et portant sur les parcelles de terre cadastrées section ZN n°[Cadastre 6] à [Localité 30] et ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et B n° [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 19] et sur la parcelle ZD n°[Cadastre 8] sur laquelle est implanté un hangar commune de [Localité 29],
- jugé que faute par M. [I] [R] et Mme [W] [R] de libérer volontairement les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, notamment l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H], au besoin, avec l'emploi de la force publique,
- dit que M. [I] [R] et Mme [W] [R] devront libérer les lieux pour le 30 septembre 2021 au plus tard,
- condamné solidairement M. [I] [R] et Mme [W] [R] avec l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à payer à MM.'[F] et [N] [R] :
- 41'751,08 euros au titre des fermages arrêtés au 31 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- une indemnité d'occupation égale au montant du fermage et de la part d'impôt dûe par les preneurs à compter de la résiliation des baux et jusqu'à la libération effective des lieux,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [I] [R] et Mme [W] [R] avec l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mai 2021, l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [I] [R] et Mme [W] [R], MM. [F] et [N] [R].
Suivant ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2021, le premier président de la cour, saisi par les appelants, a rejeté leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 1er février 2024 et reprises oralement à l'audience, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1349 et 1349-1, alinéa 1 du code civil, de :
- les recevoir en leur appel,
- juger qu'il n'existe aucune indivision entre MM. [F], [N] et [I] [R], par suite du décès en cours d'instance de M. et Mme [C] [R], usufruitiers, quant aux biens objet du bail, qui leur ont été donnés en nue-propriété,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu, en toutes ses dispositions, comme étant irrecevables et se heurtant ainsi à une fin de non recevoir telle que résultant de l'article 122 du code de procédure civile,
- les décharger de toute condamnation,
- statuant à nouveau :
- recevoir l'EARL de [Adresse 24] en sa demande reconventionnelle et en conséquence,
- juger, au visa de l'article L 411-1 du code rural, que l'EARL de [Adresse 24] est titulaire d'un bail à ferme verbal, à tout le moins depuis le 1er janvier 2018, pour une durée de 9 années entières et consécutives, de toutes les terres initialement louées par les époux [R]-[U] aux époux [R]-[T], sur les communes de [Localité 19], cadastrées section ZC, n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et section B, n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] et de [Localité 30], section ZN, n° [Cadastre 6] et de [Localité 29], section ZD, n° [Cadastre 8], telles que décrites dans les baux reçus par Me [A], notaire, les 12 mai 2000 et 3'novembre 2003 et dans la requête introductive d'instance, au prix revendiqué par les bailleurs en leur décompte, mais qu'il convient de mettre en conformité avec les dispositions de l'article L 411-11 du code rural et l'arrêté préfectoral en vigueur et aux conditions du bail type départemental, au visa de la classe D dudit arrêté en ce qui concerne le classement des terres, à raison d'un fermage basé sur 95 euros à l'hectare,
- à défaut d'accord des bailleurs, ordonner une expertise pour que le prix du fermage soit mis en harmonie avec les dispositions d'ordre public des textes en vigueur sus-visés,
- fixer à la somme de 20 000 euros, le montant du préjudice d'exploitation subi par l'EARL de [Adresse 24] pour la période courue du 31 décembre 2015 au 31'décembre 2017 et le compenser à due concurrence avec le montant des fermages dû au 31 décembre 2015,
- en tout cas :
- débouter MM. [F], [N] et [I] [R], ainsi que Mme [W] [T], épouse [R] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions, aussi irrecevables qu'infondées,
- condamner in solidum MM. [F], [N] et [I] [R], ainsi que Mme [W] [T], épouse [R], à leur payer une somme de 2'000'euros, au profit de chacun d'eux, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, en vertu de l'article 699 du même code.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 février 2024 et reprises oralement à l'audience, MM. [F] et [N] [R] demandent à la cour, au visa des articles L 411-31 1° et L 411-37 III du code rural et de la pêche maritime, de :
- recevoir l'EARL de [Adresse 24], M. [X] et Mme [H] en leur appel, mais dire celui-ci mal fondé,
- confirmer purement et simplement le jugement du 25 mai 2021 du tribunal paritaire du Mans,
- débouter purement et simplement l'EARL de [Adresse 24], M. [X] et Mme'[H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, constater la fin des baux des 12 mai 2000 et 3 novembre 2003 et leur non-renouvellement par l'effet des congés délivrés les 28 février 2020 à M. et Mme [I] [R] et dénoncés à l'EARL de [Adresse 24] et ses gérants,
- plus subsidiairement :
- constater la délivrance par les bailleurs de deux mises en demeure visant deux périodes distinctes de fermages impayés, l'absence de règlement durant les trois mois les ayant suivies ;
- prononcer la résiliation des baux en application de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu de l'absence de règlement des fermages ;
- condamner solidairement M. et Mme [I] [R] ainsi que l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à verser à la succession de M. et Mme [C] [R] la somme de 42 883,20 euros au titre des fermages loyers impayés (sic) ;
- condamner solidairement M. et Mme [I] [R] ainsi que l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à verser au titre des fermages impayés à :
- M. [N] [R] la somme de 2 010,96 euros
- M. [F] [R] la somme de 2 480,57 euros
- plus subsidiairement, sur la demande reconventionnelle de l'EARL de [Adresse 24] (nouveau bail), débouter purement et simplement l'EARL de [Adresse 24], M. [X] et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- encore plus subsidiairement, (dans le cas où il serait jugé d'un nouveau bail en 2018) :
- débouter purement et simplement l'EARL de [Adresse 24], M. [X] et Mme [H] de leurs demandes tendant à la fixation d'un nouveau fermage et d'une expertise,
- condamner solidairement M. [I] [R], Mme [W] [T] épouse [R], l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à verser à la succession de M. et Mme [C] [R] (l'indivision [R]) la somme de 22 141,39 euros au titre des fermages impayés ;
- condamner l'EARL de [Adresse 24] à verser à la succession de M. et Mme [C] [R] (l'indivision [R]) la somme de 20 741,81 euros au titre des fermages impayés postérieurement au 1er janvier 2018 ;
- condamner solidairement M. et Mme [I] [R] ainsi que l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à verser au titre des fermages impayés ou indemnités d'occupation à :
- M. [N] [R] la somme de 2 010,96 euros
- M. [F] [R] la somme de 2 480,57 euros
- prononcer la résiliation des baux dont pourrait bénéficier l'EARL de [Adresse 24] (sur les terres de MM. [N] et [F] [R]) pour défaut de paiement des fermages et en raison de ses agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
- dans tous les cas :
- ordonner l'expulsion de M. [I] [R] et Mme [W] [T] épouse [R], ainsi que de tout occupant de leur chef, notamment celle de l'EARL de [Adresse 24], de M. [V] [X] et de Mme [D] [H], le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- condamner in solidum ou solidairement l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum ou solidairement l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 29 décembre 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [I] [R] et Mme [W] [R] demandent à la cour de :
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision de première instance sauf en ce qu'elle a débouté M.'[I] [R] et son épouse de leur demande de délai de paiement,
- condamner solidairement, l'EARL de [Adresse 24], M. [X] et Mme [H] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [I] [R] et Mme'[W] [R] demandent à la cour de confirmer la décision de première instance sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de délais de paiement. Or, les intimés ne forment aucune prétention relativement à un échelonnement de leur dette et ne développent aucun moyen au soutien de l'infirmation de ce chef du jugement. Il convient en conséquence, sans plus ample examen au fond, de confirmer celui-ci.
I- Sur la recevabilité des demandes de MM. [N] et [F] [R]
Le tribunal a donné acte à MM. [N] et [F] [R] de leur intervention volontaire suite aux décès de leurs parents, relevant que l'action en résiliation du bail rural est un acte d'administration qui peut être accompli par les deux demandeurs puisqu'ils représentent deux tiers des droits indivis en application de l'article 815-3 du code civil. À ce titre, le juge a déclaré leur action recevable.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants estiment que MM.'[N] et [F] [R] sont irrecevables en leur demande de résiliation de bail à l'encontre de M. [I] [R] et Mme [W] [R], faute de qualité à agir puisque le bail est éteint s'agissant des immeubles dont M. [I] [R] est devenu propriétaire par suite du décès de ses parents usufruitiers et de la confusion qui s'est alors opérée entre ses qualités de locataire et de propriétaire. Ils considèrent que du fait de la disparition de l'indivision, il appartenait à MM.'[N] et [F] [R] d'agir individuellement à raison des terres dont ils sont respectivement devenus propriétaires. Les appelants ajoutent que MM.'[N] et [F] [R] sont tout autant irrecevables en leur demande en paiement dirigée contre eux, 'faute de titre de créance individuel' qui leur serait opposable, puisqu'il n'existe plus d'indivision. Ainsi, ils font valoir, au visa de l'article 1349-1 du code civil, qu'ils ne peuvent être poursuivis en paiement des fermages qu'à concurrence de la part de fermage qui était due par M. [I] [R] dont la dette s'est trouvée en partie éteinte au décès de M. [R] père. En réponse à l'argumentation adverse, ils ajoutent 'qu'il importe peu que l'action diligentée le 11 mars 2019 ait pu paraître recevable à cette époque, alors que le tribunal paritaire n'avait pas encore rendu son jugement à la date du décès du survivant des bailleurs, date à laquelle la confusion s'est opérée de plein droit en conformité des dispositions de l'article 1349 du code civil (sic)'. Par ailleurs, les appelants font remarquer que si le bail consenti par les parents [R] à leur fils, [I] et à leur belle-fille, précise à qui appartiennent les immeubles qui en sont l'objet, le prix du fermage a été globalisé pour l'ensemble des biens loués, sans précision de sa répartition entre les différents nu-propriétaires au jour où cesserait l'usufruit. Ainsi, ils soulignent qu'il est impossible de savoir quelle est la part de fermage qui s'applique à chacune des parcelles de terre dont M. [I] [R] est devenu plein propriétaire et celle qui s'applique aux terres dont MM. [F] et [N] [R] sont devenus chacun pleins-propriétaires.
Aux termes de leurs dernières écritures, MM. [F] et [N] [R] font valoir d'une part, qu'ils sont fondés à poursuivre l'action en résiliation diligentée par leurs auteurs ne serait-ce que pour les terres dont ils sont devenus propriétaires. Ils s'estiment ainsi parfaitement fondés à solliciter sinon la résiliation des baux dans leur ensemble à tout le moins la résiliation des baux en ce qu'ils portent sur les parcelles qui leur ont été attribuées par la donation-partage de leurs parents, l'action tendant à la même fin que devant les premiers juges, à savoir mettre fin à la relation contractuelle née des contrats de baux et ordonner l'expulsion du preneur et de toute personne mise en place par celui-ci. D'autre part, ils soulignent que l'action de leurs parents ne tendait pas uniquement à la résiliation des baux mais également au paiement des fermages impayés depuis des années, ce qui constitue une créance de la succession jusqu'au décès de leur père, dernier des usufruitiers donateurs. Ils affirment ainsi que cette créance appartient à l'indivision successorale qu'ils composent avec leur frère, M. [I] [R] et qu'ils étaient parfaitement fondés, s'agissant d'un acte d'administration de l'indivision tendant au recouvrement d'une créance, à intervenir volontairement. S'agissant de la période postérieure au décès de leur père, ils indiquent qu'ils sont parfaitement fondés puisque devenus propriétaires pour chacun des parcelles en cause, à solliciter le règlement de fermages et/ou celui d'indemnités d'occupation. En réplique à l'argumentation des appelants s'agissant de l'impossibilité de fixer un fermage ventilé selon les propriétés de chacun, ils exposent que celui-ci peut parfaitement être calculé à partir du fermage global, au prorata des surfaces allouées à chacun des attributaires.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [I] [R] et Mme'[W] [R] opposent aux appelants, à titre principal, l'irrecevabilité de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de MM. [F] et [N] [R], faisant valoir que cette fin de non-recevoir est nouvelle pour ne pas avoir été soulevée devant la juridiction paritaire. A titre subsidiaire, ils observent que les terres dont il est question appartiennent toujours à une indivision successorale, composée de M. [I] [R] et de ses deux frères, chacun étant propriétaire pour 1/3. Aussi, les intimés estiment que les questions de la mise à disposition des parcelles et du paiement des fermages demeurent entières. Ils ajoutent que le litige opposant les parties ne porte pas exclusivement sur les seuls fermages postérieurs au décès des parents [R] mais également sur les fermages dus depuis la signature du bail et partant du vivant des bailleurs d'origine.
Sur ce, la cour
- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, la demande formée par les appelants tendant à voir déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir MM. [N] et [F] [R] en leurs demandes tendant à obtenir la résiliation des baux ruraux et le paiement de fermages et/ou d'indemnités d'occupation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment de la procédure, même pour la première fois en appel, en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir ne constitue pas une prétention nouvelle qui serait irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile et les appelants sont donc recevables à la soulever.
- Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
Par application de l'article 724 du code civil, un héritier peut reprendre seul, c'est à dire sans avoir à recueillir le consentement des autres héritiers, une action en justice engagée par le défunt avant son décès, cette action ne peut viser qu'à faire rentrer dans le patrimoine successoral le bien ou les fonds objets de cette procédure et non pas dans celui de l'héritier qui agit.
En l'espèce, MM. [N] et [F] [R], chacun en leur qualité d'héritier de M. [C] [R] et de Mme [G] [R], saisis de plein droit des biens, droits et actions des défunts en application de l'article 724 susvisé, ont qualité pour poursuivre, sans le concours de M. [I] [R], co-héritier, l'action initiée par leurs auteurs. C'est dès lors à juste titre que le tribunal leur a donné acte de leur intervention volontaire si ce n'est qu'il n'y avait pas lieu d'évoquer les règles de l'indivision, lesquelles sont sans effet sur cette reprise d'instance.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats et des écritures des parties que dans les suite du décès de M. [C] [R] le 29 décembre 2020, les parcelles, objets des baux litigieux, sont devenues la propriété de M. [N] [R] (s'agissant du lot n°1 correspondant à une parcelle à prendre sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9] à [Localité 19], des parcelles cadastrées section B [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] à [Localité 19], du lot n°2 correspondant à une parcelle à prendre sur la parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 6] à [Localité 30]), de M. [F] [R] (s'agissant du lot n°1 correspondant à une parcelle à prendre sur la parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 6] à [Localité 30], des parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] à [Localité 19] et d'une parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 8] à [Localité 29]), de M. [I] [R] (s'agissant du lot n° 2 correspondant à une parcelle à prendre sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9] à [Localité 19], des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à [Localité 19]), conformément aux stipulations d'un acte de donation-partage du 12 mai 2000. Aux termes dudit acte, M. et Mme [R] -[U] ont donné, à titre de partage anticipé, à chacun de leurs trois fils, un tiers des biens leur appartenant en propre ou dépendant de leur communauté, se réservant l'usufruit des parcelles attribuées aux trois donataires.
MM. [F], [N] et [I] [R] ne se partagent donc pas la propriété indivise des parcelles concernées par les baux litigieux, comme observé à tort par M. [I] [R] et son épouse mais sont chacun plein-propriétaire de certaines de ces parcelles, tel que précisé ci-avant.
Il est exact, comme observé par les appelants, que pour une partie des parcelles objets du bail du 12 mai 2000, en l'occurrence celles qui étaient détenues en nue-propriété par M. [I] [R], ce dernier, du fait du décès de ses parents, en est devenu plein propriétaire à compter du 29 décembre 2020. Néanmoins, ledit bail a conservé ses effets s'agissant des autres parcelles de sorte que MM. [F] et [N] [R], se partageant la propriété de celles-ci, ont qualité à agir pour solliciter la résiliation de cette convention. M. [F] [R] qui se trouve être désormais le propriétaire de la parcelle cadastrée ZD n°[Cadastre 8] située à [Localité 29], objet du bail rural conclu le 3 novembre 2003, a également qualité pour agir aux mêmes fins.
Si en première instance, MM. [F] et [N] [R] ont agi exclusivement en leur qualité d'héritiers de M. [C] [R] et Mme [G] [R] et non également en leurs noms personnels, ainsi que cela résulte de leurs écritures alors produites devant le tribunal et reprises oralement, ils entendent devant la cour, faire valoir leurs droits personnels afférents aux parcelles dont ils sont devenus propriétaires, s'estimant 'parfaitement fondés à solliciter sinon la résiliation des baux dans leur ensemble à tout le moins la résiliation des baux en ce qu'ils portent sur les parcelles qui leur ont été attribuées par la donation-partage, l'action tendant à la même fin que devant les premiers juges, à savoir mettre fin à la relation contractuelle née des contrats de baux et ordonner l'expulsion du preneur et de toute personne mise en place par celui-ci'.
Les écritures de MM. [F] et [N] [R], qui ont pu être débattues oralement à l'audience, comportent ces nouveaux développements établissant qu'ils renoncent à tout le moins s'agissant des résiliations de bail rural sollicitées, à se prévaloir de l'indivision qui n'existe plus.
S'agissant de l'action en paiement maintenue par MM. [F] et [N] [R], il y a lieu de constater que celle-ci porte majoritairement sur une période au cours de laquelle M. [C] [R] et Mme [G] [R] étaient, en leur qualité d'usufruitiers, bailleurs des parcelles en litige. C'est dès lors à juste titre que MM. [F] et [N] [R] sont intervenus à la procédure en tant qu'ayants droit de leurs auteurs pour faire valoir une créance de l'indivision successorale et obtenir une condamnation à paiement au bénéfice de la succession. Pour la période postérieure au décès de leur père, MM. [F] et [N] [R] sollicitent à titre subsidiaire, en leur nom personnel, au titre de l'occupation des parcelles dont ils détiennent désormais la pleine propriété, le paiement de fermages et/ou d'indemnités d'occupation dont ils s'estiment respectivement créanciers. A cet égard, les appelants ne peuvent valablement conclure à l'irrecevabilité d'une telle action personnelle du seul fait que la créance alléguée contre eux serait indéterminable, cette question relevant de l'appréciation du bien-fondé de la demande mais non de sa recevabilité.
Au surplus, conformément à l'article 554 du code de procédure civile, MM.'[F] et [N] [R] qui ont agi devant le premier juge en leur seule qualité d'héritiers de leurs parents usufuitiers, peuvent, en cause d'appel, intervenir en leur nom personnel. Ils ont en effet un intérêt certain à solliciter la résiliation de baux portant sur des parcelles dont ils sont désormais pleins propriétaires et à former des demandes en paiement au titre de ces baux, pour des sommes qui seraient échues après le décès de leur père usufruitier.
Au vu de ce qui précède, des moyens développés par MM. [F] et [N] [R] aux termes de leurs dernières écritures et reprises oralement devant la cour, il n'est pas contestable que ces derniers ont intérêt et qualité à agir, en tant qu'ayants droit de M. [C] [R] et de Mme [G] [R] puis chacun en leur nom personnel.
De l'ensemble il résulte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à MM. [F] et [N] [R] de leur intervention volontaire, déclaré recevable l'action de MM. [F] et [N] et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par les appelants à MM. [F] et [N] [R].
II- Sur la demande de résiliation judiciaire des baux
- Sur l'existence des baux ruraux dont la résiliation est sollicitée
Le tribunal a considéré que l'EARL de [Adresse 24] et ses associés, M.'[X] et Mme [H] ne démontraient pas l'existence d'un bail rural verbal conclu au bénéfice de l'EARL. Il a par ailleurs retenu que si les preneurs, M. et Mme [I] [R], ont acquiescé au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans du 22 septembre 2015 et ont accepté la résiliation du bail dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel, cette dernière juridiction n'a pas fait droit à la demande de résiliation des deux baux de sorte que ceux-ci sont, de fait, toujours en cours. Le juge a estimé qu'il n'était pas établi que les preneurs auraient résilié même tacitement les baux ruraux - ces derniers le contestant - et/ou que les bailleurs auraient accepté cette résiliation, relevant au demeurant que l'ensemble des procédures judiciaires engagées par les bailleurs tendent à la résiliation des baux, témoignent ainsi de leur actualité. Il a encore été relevé que les parcelles sont toujours exploitées par l'EARL qui bénéficie de leur mise à disposition, laquelle n'a pas été retirée par les preneurs en titre comme le permettent les dispositions de l'article L 411-37 du code rural. Le tribunal en a déduit que 'les deux baux ruraux litigieux étant toujours en cours, l'action en résiliation des baux est donc recevable' et que les bailleurs n'ont jamais renoncé à leur droit à paiement des fermages et à obtenir la résiliation du bail.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font grief au tribunal d'avoir dit que les deux baux ruraux étaient toujours en cours et que l'action en résiliation formée par MM. [F] et [N] [R] était recevable, sans analyser la situation de fait et sans en tirer les conséquences. Ils soutiennent qu'en acquiesçant à la demande des bailleurs tendant à la résiliation de leur bail, en s'y associant et en reconnaissant ainsi le bien-fondé des prétentions de leurs adversaires, au sens des dispositions de l'article 408 du code civil, les preneurs, M. [I] [R] et Mme [W] [R], ont démontré qu'ils n'étaient plus titulaires des baux. Ils précisent que dans les suites du jugement rendu en 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans, prononçant la résiliation des baux, les preneurs avaient déjà pris le parti de ne plus exploiter les terres louées, témoignant là encore de ce qu'ils ont accepté qu'il soit mis un terme aux baux litigieux. Les appelants soulignent que toujours consécutivement à cette décision, les terres ont été relouées suivant un bail précaire au profit de la SAFER Maine Océan qui les a elle-même relouées à des tiers. Ils en déduisent que M. et Mme [C] [R] considéraient clairement que leur fils, [I] et leur belle-fille n'étaient plus leurs fermiers. Ils ajoutent que si l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 21 novembre 2017 a infirmé la décision de 2015 pour dire que les baux n'étaient pas résiliés, cela n'a rien changé au 'consensus' sur la résiliation des baux et à la situation de fait qui préexistait puisque M. [I] [R] et son épouse n'ont pas davantage repris l'exploitation des terres louées. Les appelants font valoir que seule l'EARL de [Adresse 24] en a repris l'exploitation à partir du 1er janvier 2018, M. [I] [R] et son épouse s'abstenant alors de revenir sur les terres quand bien même la cour d'appel les avait rétablis dans leur droit au bail. Les appelants considèrent que cette absence d'exploitation personnelle des parcelles en cause, depuis des années, par les anciens preneurs était parfaitement connue des bailleurs puisqu'ils l'évoquent comme un des motifs de résiliation des baux. Ils estiment que faute pour M. [I] [R] et son épouse de se considérer comme preneurs, ils n'avaient pas, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, à retirer à l'EARL de [Adresse 24] la mise à disposition des terres. Par ailleurs, pour justifier de l'existence d'un bail rural verbal consenti à leur bénéficie à partir du 1er janvier 2018, les appelants se prévalent de ce que les bailleurs l'ont laissée seule exploiter les parcelles, en toute connaissance de cause. Ils soulignent que ces derniers leur ont réclamé le paiement d'un fermage pour la période postérieure au 31 décembre 2017, ce qui traduit le caractère onéreux de la mise à disposition des terres et leurs relations contractuelles fondées sur le statut du fermage. Les appelants ajoutent que l'EARL a procédé aux déclarations PAC des années 2018, 2019 et 2020 en sa qualité d'exploitante des terres louées.
Aux termes de leurs dernières écritures, MM. [F] et [N] [R] font valoir en premier lieu que la notion même de résiliation tacite d'un bail rural n'existe pas. Ils indiquent que la connaissance par les bailleurs du défaut d'exploitation par M. [I] [R] et son épouse, tout comme le fait qu'ils en fassent état dans le cadre d'une procédure judiciaire pour mettre un terme aux baux, ne peut s'analyser en une résiliation de la part des bailleurs. De même, ils indiquent que si les preneurs en place ont pu devant la cour, en 2017, confirmer qu'ils n'exploitaient plus les terres louées et conclure à la résiliation du bail, ces éléments ne peuvent être compris comme valant 'consensus' sur une résiliation tacite des baux. Les intimés soulignent que le fait même pour les bailleurs de solliciter en justice, en 2015 puis en 2019, la résiliation judiciaire des baux exclut toute notion de 'demande amiable'de leur part sur une fin du bail, a fortiori celle de résiliation tacite. Ils font encore remarquer que M. [I] [R], preneur, du fait des statuts de l'EARL de [Adresse 24] dont il est associé, était tenu de mettre les terres à disposition de cette société et ne pouvait donc consentir à une résiliation amiable sauf à voir l'EARL et ses associés rechercher sa responsabilité. En second lieu, ils contestent tout bail verbal au profit de l'EARL, soulignant qu'en faisant délivrer aux preneurs au mois d'octobre 2018 des mises en demeure de payer les fermages et en les dénonçant à l'EARL de [Adresse 24], les bailleurs n'ont jamais considéré les baux comme résiliés et a fortiori n'ont donc pas conclu un nouveau bail verbal avec l'EARL. Ils ajoutent que la mise à disposition des terres au bénéfice de l'EARL ne saurait être interprétée comme une preuve de l'existence d'un bail rural à son bénéfice dès lors que les bailleurs considéraient que les baux se poursuivaient et qu'ils ne pouvaient donc pas faire partir l'EARL, laquelle bénéficiait toujours d'une mise à disposition des terres par M. [I] [R], preneur. Les intimés considèrent que les déclarations PAC effectuées par l'EARL, pour les années 2018, 2019 et 2020 en qualité d'exploitante des terres, ne démontrent pas la conclusion d'un nouveau bail à son bénéfice. Ils précisent que dans les suites du jugement de 2015 ayant prononcé la résiliation des baux, leurs auteurs avaient prudemment choisi de mettre en place des baux provisoires par l'intermédiaire de la SAFER de sorte que les terres ont pu ensuite être remises à M. [I] [R] et son épouse, après le prononcé de l'arrêt du 21 novembre 2017 infirmant les résiliations. Ils observent encore que postérieurement à cet arrêt, leurs parents ont adressé aux preneurs plusieurs mises en demeure de payer les fermages impayés, dénoncées à l'EARL de [Adresse 24] qui n'a alors nullement revendiqué la qualité de preneur, remarquant que celle-ci ne l'a pas davantage fait lors de la dénonciation des deux congés qui ont été délivrés par les bailleurs le 28 février 2020. Enfin, ils indiquent que l'EARL de [Adresse 24] n'a jamais reçu en qualité de fermier des avis de paiement des fermages et qu'elle n'a versé absolument aucune somme aux bailleurs. Ils énoncent encore que l'EARL ne justifie nullement avoir résilié la convention de mise à disposition convenue avec M. [I] [R] au moment où considérant être devenue preneuse à bail, début 2018, cette mise à disposition n'était plus utile.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [I] [R] et son épouse font valoir que l'EARL de [Adresse 24] ne démontre pas être titulaire d'un bail rural verbal, n'ayant jamais régularisé le moindre paiement que ce soit du vivant des parents [R] ou après leur décès. Ils observent que l'EARL ne s'est jamais comportée comme un réel preneur à bail et que les bailleurs n'ont cessé de multiplier les procédures à son encontre depuis de nombreuses années pour parvenir à l'expulsion des lieux donnés à bail à ferme.
Sur ce, la cour
Il n'est pas discuté que dans les suites de l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de ce siège, les deux baux ruraux litigieux conclus en 2000 et 2003 ont repris leurs effets. C'est ainsi que dans dans le cadre de l'examen de la tierce opposition formée par l'EARL de [Adresse 24] et en raison de l'indivisibilité du litige que la juridiction d'appel a débouté les bailleurs de leurs demandes de résiliation des baux. La chose jugée de l'arrêt précité a donc eu effet à l'égard de l'ensemble des parties appelées à l'instance d'appel dès lors qu'il était impossible d'exécuter en même temps d'une part, le jugement rectifié de septembre 2015 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans prononçant notamment la résiliation des baux ruraux et d'autre part, l'arrêt du 21'novembre 2017 déboutant M. et Mme [C] [R] de leur demande de résiliation des baux.
Par ailleurs, même si une expulsion des preneurs et occupants de leur chef est intervenue le 9 décembre 2015, en exécution du jugement de première instance de 2015, il est constant que dès le prononcé de l'arrêt précité, M. et Mme'[I] [R] ont été rétablis en tant que titulaires de droit au bail, leur permettant ainsi de reprendre la jouissance des parcelles en cause.
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment des réponses apportées par les preneurs dans le cadre de la sommation interpellative qui leur a été délivrée par les bailleurs, le 13 septembre 2018, qu'ils n'ont en définitive jamais repris l'exploitation des terres. Cette circonstance ne leur a toutefois pas ôté la qualité de preneurs et si elle peut constituer un des motifs de résiliation judiciaire des baux au sens de l'article L 411-31 du code rural, dont les bailleurs se sont d'ailleurs saisis pour fonder leur action, elle est insuffisante à caractériser de la part des preneurs une renonciation sans équivoque au bénéfice des baux ruraux dont ils sont titulaires.
Contrairement aux allégations des appelants, les preneurs, tout comme les bailleurs n'ont adopté aucun comportement de nature à témoigner d'une volonté commune de résilier 'tacitement' les baux précités ensuite de l'arrêt du 21'novembre 2017. Au contraire, il échet de constater que M. [C] [R] et Mme [G] [R] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé, le 7'octobre 2018, plusieurs mises en demeure à M. [I] [R] et à Mme'[W] [R], sommant ces derniers en tant que preneurs, de payer les fermages demeurant impayés depuis le 1er mai 2013, indiquant 'se réserver tout droit et action quant au paiement de ces sommes et la possibilité de solliciter la résiliation des baux en application de l'article L 411-31 1° du code rural'. Ces'mises en demeure ont été dénoncées par les bailleurs à l'EARL de [Adresse 24] par courrier recommandé du même jour.
De nouvelles mises en demeure ont été adressées le 16 décembre 2020 à M. [I] [R] et Mme [W] [R] par M. [C] [R] et l'indivision [R], réitérant les demandes en paiement des fermages demeurant impayés et précisant que 'sous réserve des actions en cours, M. [R] et l'indivision résultant du décès de Mme [R]-[U], entendent se réserver tout droit et action quant au paiement de ces sommes et la possibilité de solliciter la résiliation des baux en application de l'article 411-31 1° du code rural'. Ces mises en demeure étaient dénoncées par les bailleurs à l'EARL de [Adresse 24] par courrier recommandé du même jour.
Il y a lieu encore de constater que lors de l'établissement du constat d'huissier dressé le 8 juin 2021 à la demande de MM. [F] et [N] [R] aux fins de constater l'état de culture des différentes parcelles louées, M. [I] [R] était présent et identifié par l'huissier comme étant preneur, ce qui n'a pas été discuté par l'intéressé.
Enfin, lors de la délivrance des deux congés délivrés le 28 février 2020, M.'[C] [R] et Mme [G] [R] faisaient part à leurs fils et belle-fille de leur volonté de ne pas renouveler les baux en raison du défaut de paiement des fermages sur les années 2013, 2014, 2015, 2018 et 2019, du défaut d'exploitation personnelle, du défaut d'exploitation véritable ou de la mauvaise exploitation des terres mettant en péril l'équilibre financier de l'exploitation et ne permettant pas de payer les fermages. Ces congés ont été dénoncés par acte d'huissier du 6 mars 2020 à l'EARL de [Adresse 24] et à ses associés.
Il résulte de ce qui précède que tant M. [C] [R] et Mme [G] [R] d'une part, que M. [I] [R] et Mme [W] [R] d'autre part, se sont comportés respectivement comme des bailleurs et des preneurs, s'estimant toujours liés contractuellement par les deux baux ruraux, ce qui a d'ailleurs justifié la nouvelle requête en résiliation déposée par les propriétaires le 11 mars 2019 devant le tribunal paritaire des baux ruraux puis la délivrance de congés le 28 février 2020, démarches visant chacune à faire cesser les effets des conventions.
Il s'ensuit que le 'consensus' entre les bailleurs et les preneurs, évoqué par les appelants, sur la résiliation des baux n'est aucunement établi.
A cet égard, les appelants ne peuvent valablement soutenir que M. [I] [R] et Mme [W] [R] auraient acquiescé aux demandes de résiliation de bail formées par les propriétaires. En effet, si devant la cour d'appel, en 2017, ils ont sollicité la confirmation du jugement du 19 juillet 2016, portant rejet de la tierce opposition formée par l'EARL de [Adresse 24], les preneurs ont en définitive acquiescé audit jugement, au sens des dispositions de l'article 408 du code de procédure civile. Cet acquiescement ne saurait être étendu à la demande formée par les bailleurs tendant à la résiliation des baux et ce d'autant que contrairement à ce qui est indiqué par les appelants, les preneurs ne se sont pas associés à la demande de résiliation formée par les époux [R]-[U] mais, selon l'exposé des moyens fait par la cour, se sont limités à indiquer 'que l'EARL de [Adresse 24] ne justifie d'aucun motif légitime fondant sa tierce-opposition, en raison de l'attitude déloyale de son co-gérant, M. [X], qui ne pouvait comme le prétend l'appelante [l'EARL de [Adresse 24]] ignorer les difficultés caractérisées et persistantes dans le règlement des fermages et qui a en outre cherché à s'approprier les baux en cours en faisant établir des paiements sur le compte de l'EARL [X] La Provosterie dont il est le gérant, tout en se gardant bien de le faire sur le compte de l'appelante'.
La contractualisation avec la SAFER Maine Océan pour que les bailleurs mettent à disposition les parcelles litigieuses à de nouveaux preneurs, dans le cadre de baux de courte durée conclus en mars 2017, ne peut davantage servir l'argumentaire des appelants. En effet, il convient de rappeler qu'à cette période, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux rendu en 2015, assorti de l'exécution provisoire, avait prononcé la résiliation des baux de sorte que les propriétaires avaient pu à nouveau disposer des parcelles en cause et ce, nonobstant l'appel interjeté par l'EARL de [Adresse 24] et ses associés contre le jugement du 19 juillet 2016 ayant rejeté leur tierce-opposition contre la décision précitée de 2015.
De même, la reprise de l'exploitation des terres par l'EARL de [Adresse 24] à compter du 1er janvier 2018, à supposer qu'elle ait été connue des bailleurs, ne signifie pas pour autant que les baux consentis aux preneurs avaient cessé d'un commun accord entre les parties puisqu'en l'absence d'élément contraire, l'EARL'était toujours réputée bénéficier d'une mise à disposition des terres louées par les preneurs. Il ne saurait dès lors être tiré argument d'une exploitation par l'EARL des parcelles concernées pour soutenir que les baux consentis aux preneurs se trouvaient nécessairement résiliés et que la conclusion d'un bail rural verbal avec cette société d'exploitation s'en était suivie. A ce titre, au bénéfice de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire pour la cour d'examiner plus en avant dans le détail les moyens avancés par les appelants pour conclure à l'existence d'un bail rural verbal, il importe de relever que l'existence de baux à ferme consentis en 2000 et 2003 au profit de M. [I] [R] et de son épouse, leur actualité après l'arrêt de la cour d'appel en 2010 excluent toute revendication d'un bail verbal conclu entre M. et Mme [R]-[U] et l'EARL de [Adresse 24] à compter du 1er janvier 2018, puisque seuls M. [I] [R] et de son épouse étaient titulaires de droits sur les parcelles concernées. En ce sens, les appelants doivent être déboutés de leur demande tendant à dire qu'un bail rural verbal a été consenti depuis le 1er janvier 2018, sur les parcelles en cause, par les bailleurs au profit de l'EARL de [Adresse 24].
Du tout, il résulte que les baux ruraux précités avaient toujours cours lorsque les époux [R]-[U] ont saisi, le 11 mars 2019, la juridiction paritaire d'une demande de résiliation de ces conventions. MM. [F] et [N] [R], lorsqu'ils sont intervenus volontairement à l'instance, étaient dès lors fondés à solliciter leur résiliation, le litige éventuel concernant la détermination nouvelle du périmètre du bail conclu le 12 mai 2000, pour tenir compte des effets de la donation-partage après le décès des donateurs, devant être examiné au stade de l'examen du bien-fondé des résiliations sollicitées.
- Sur le bien-fondé des résiliations judiciaires sollicitées
Le tribunal, observant que les quatre mises en demeure de payer les fermages adressées le 16 octobre 2018 aux preneurs sont régulières et ont été dûment notifiées à l'EARL de [Adresse 24] bénéficiant d'une mise à disposition des parcelles louées, a constaté que les échéances impayées n'ont pas été régularisées et qu'il était dû au 31 octobre 2020, une somme totale de 41'751,08 euros. Le tribunal a en conséquence prononcé la résiliation des baux ruraux aux torts exclusifs des preneurs pour défaut de paiement des fermages, ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire et les a condamnés, solidairement avec l'EARL de [Adresse 24] et ses associés, à payer une indemnité d'occupation égale au montant du fermage et de la part d'impôt dû.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants ne développent pas de nouveaux moyens par rapport à ceux précédemment exposés au titre de la fin de non-recevoir soulevée par eux, indiquant qu'il n'y a plus d'indivision entre les frères [R] et que MM. [F] et [N] [R] ne détiennent plus de titre de créance individuel opposable à leur frère, [I] [R] et à son épouse ni même à leur égard, au regard de l'impossibilité de déterminer la part de fermage qui s'applique à chacune des parcelles concernées dont les trois frères [R] sont devenus individuellement propriétaires.
Aux termes de leurs dernières écritures, MM. [F] et [N] [R] s'estiment fondés à solliciter la résiliation des baux consentis à M. [I] [R] et Mme [W] [R], excipant à titre principal du défaut de paiement des fermages. Ils font ainsi état des mises en demeure qui leur ont été adressées le 16 octobre 2018 puis le 16 décembre 2020 et qui sont restées infructueuses, aucune régularisation des impayés n'étant intervenue.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [I] [R] et Mme'[W] [R] se limitent à indiquer que la résiliation des baux pour défaut de paiement est acquise.
Sur ce, la cour
Les motifs de résiliation du bail rural sont limitativement prévus par les dispositions de l'article L 431-11 du code rural et de la pêche maritime qui dispose :
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En application de ce texte, les motifs de la résiliation judiciaire du bail s'apprécient à la date de la demande en justice et il appartient au preneur qui se prétend libéré des fermages visés par la mise en demeure de rapporter la preuve du paiement.
Par ailleurs, en vertu de l'article L 411-37 du même code, en cas de mise à disposition des terres par le preneur à une société agricole dans les conditions prévues par ce texte, le preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les co-associés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
En l'espèce, MM. [F] et [N] [R] sollicitent le prononcé de la résiliation des baux ruraux en invoquant en premier lieu le défaut de paiement des fermages des années 2013, 2014, 2015, 2018.
Les baux consentis les 12 mai 2000 et 3 novembre 2003 prévoient le paiement par les preneurs, tenus solidairement, d'un loyer annuel payable à terme échu les 1er mai et 1er novembre de chaque année, avec une actualisation chaque année selon la variation de l'indice national des fermages, s'élevant, respectivement aux montants de 33 931 francs et à 1 051 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [C] [R] et Mme'[G] [R] ont mis en demeure les preneurs, M. [I] [R] et Mme'[W] [R], le 16 octobre 2018, suivant quatre courriers recommandés, aux fins de paiement des sommes suivantes, au titre des deux baux ruraux :
- 3 352 euros au titre de l'échéance du 1er mai 2013 ;
- 3 683,87 euros au titre de l'échéance du 1er novembre 2013, en ce compris la part d'impôt incombant au locataire (pour 156,06 euros) ;
- 3 440 euros au titre de l'échéance du 1er mai 2014 ;
- 3 700,34 euros au titre de l'échéance du 1er novembre 2014, dont la part d'impôt incombant au locataire (pour 156,28 euros) ;
- 3 492,00 euros au titre de l'échéance du 1er mai 2015 ;
- 3 722,70 euros au titre de l'échéance du 1er novembre 2015, dont la part d'impôt incombant au locataire (pour 117,56 euros) ;
- 750,48 euros au titre de la période allant du 1er novembre au 9 décembre 2015, dont la part d'impôt incombant au locataire (pour 14,69 euros) ;
- 2 284,00 euros au titre de l'échéance du 1er mai 2018 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 avril 2018 (reprise des terres).
Soit un total de 24 425,39 euros.
Ces mises en demeure, dont la régularité en la forme n'est pas critiquée, ont été dénoncées à l'EARL de [Adresse 24] par courrier du 16 octobre 2018.
Il n'est pas contesté que le 16 janvier 2019, soit dans le délai de trois mois suivant les mises en demeure précitées mais également au jour de la demande en justice, les preneurs n'avaient procédé à aucun règlement.
Ainsi que l'a constaté le premier juge, les fermages échus postérieurement n'ont pas davantage été payés de sorte que la dette locative, au titre des deux baux, a atteint la somme de 41 751,08 euros, suivant décompte arrêté au 31'octobre 2020 et non discuté.
Les preneurs n'allèguent aucune inexécution de leurs obligations par les bailleurs, d'aucune erreur dans le calcul du montant des fermages réclamés et d'aucune raison sérieuse et légitime justifiant le défaut de paiement des fermages malgré les deux sommations de payer.
Les co-associés du preneur et la société d'exploitation qui se trouvent tenus en vertu de l'article L 411-37 du code rural, indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail, font valoir que les bailleurs ne disposeraient pas d'un titre de créance individuel, au titre des fermages, opposable tant aux preneurs qu'à eux-mêmes. Si les appelants font justement référence aux dispositions de l'article 1349 du code civil s'agissant de la confusion qui s'est opérée de plein droit du fait de la réunion des qualités de créancier et de débiteur pour M. [I] [R] et partant l'extinction d'une partie du bail et de la créance de fermage à son endroit, ce mécanisme n'a joué qu'à compter du décès de M. [C] [R], soit le 29 décembre 2020, qui a fait cesser l'usufruit et rendu M. [I] [R], donataire, pleinement propriétaire d'une partie des parcelles louées. Dès lors l'argumentaire développé par les appelants ne vaut que postérieurement à la date du 29 décembre 2020. Or, le défaut de paiement des fermages qui fonde l'action en résiliation porte sur une dette antérieure au décès du dernier usufruitier, qui correspond donc à une créance successorale de l'indivision [R], composée de MM. [I], [F] et [N] [R].
Au vu de ce qui précède, les moyens présentés par les appelants étant inopérants, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions pour résilier les baux consentis les 12 mai 2000 et 3 novembre 2003, étaient réunies pour ce motif de non-paiement des fermages sans qu'il soit nécessaire d'examiner le défaut d'exploitation par les preneurs.
Dans la mesure toutefois où le premier juge n'a pas distingué les deux baux ruraux et n'a pas correctement identifié les nouvelles parties à ces conventions, en tirant les conséquences des effets de la donation-partage, dans les suites du décès du dernier des donateurs, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'il 'prononce à compter de ce jour la résiliation des baux ruraux consentis par MM. [F] et [N] [R], venant aux droits de M. et Mme'[C] [R] à M. [I] [R] et Mme [W] [R] aux torts de ces derniers et portant sur les parcelles de terre cadastrées section ZN n°[Cadastre 6] à [Localité 30] et ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et B n° [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 19] et sur la parcelle ZD n°[Cadastre 8] sur laquelle est implanté un hangar commune de [Localité 29]'.
Il convient de prononcer à compter du 25 mai 2021, date du jugement, aux torts exclusifs des preneurs, la résiliation :
- du bail rural du 12 mai 2000 (dont l'assiette est la suivante : parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 6], lot n°1 et lot n°2 pour une contenance totale de 3ha 20a 20ca située à [Localité 30], parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 8ha 31a 80ca à [Localité 19], parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9], lot n°1 pour une contenance de 6ha 60a 89ca à [Localité 19], parcelles cadastrées section B [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] pour une contenance de 6ha 87a 18ca à [Localité 19]) conclu avec M. [F] [R] et M. [N] [R], devenus depuis le 29 décembre 2020, pleins propriétaires des parcelles concernées (M. [F] [R] étant propriétaire de la parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 6], lot n°1, située à [Localité 30], des parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] situées à [Localité 19] ; M. [N] [R] étant propriétaire de la parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 6], lot n°2, située à [Localité 30], de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9], lot n°1 à [Localité 19], des parcelles cadastrées section B [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à [Localité 19])
- du bail rural du 3 novembre 2003 conclu avec M. [F] [R], devenu depuis le 29 décembre 2020 plein propriétaire de la parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 8] (d'une contenance de 4ha 59a 73 ca), située sur la commune de [Localité 29].
Le jugement entrepris ayant ordonné, faute de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [I] [R] et de Mme [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sera confirmé.
En revanche, il y a lieu d'infirmer la disposition du jugement entrepris disant que M. [I] [R] et Mme [W] [R] devront libérer les lieux pour le 30 septembre 2021 au plus tard. En effet, ce chef du jugement, qui n'est pas explicité dans les motifs et qui peut faire référence à la fin de l'année culturale, ne répond à aucune des prétentions des parties et apparaît en contradiction avec le chef du jugement ayant prononcé à compter du jour où il est rendu, la résiliation des baux et partant l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, il y a lieu de relever que s'agissant du bail du 12 mai 2000, son assiette ayant été redéfinie en fonction des droits de propriété de chacun des frères [R] sur les parcelles en cause, la surface louée par M. [F] et [N] [R] à leurs frère, [I] et belle-soeur, est passée de 40ha 03a 95a à 25ha 00a 07ca. Il convient en conséquence, par voie de réformation, de condamner solidairement les preneurs, les co-associés M.'[X] et Mme [H] ainsi que l'EARL de [Adresse 24] à payer à MM. [F] et [N] [R], à compter de la résiliation du bail, soit le 25 mai 2021, une indemnité d'occupation annuelle égale au montant du fermage et de la part d'impôt recalculé au prorata de la nouvelle assiette du bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant du bail conclu le 3 novembre 2003, il y a lieu, par voie de réformation de condamner solidairement les preneurs, les co-associés M. [X] et Mme [H] ainsi que l'EARL de [Adresse 24] à payer à M. [F] [R], à compter de la résiliation du bail, soit le 25 mai 2021, une indemnité annuelle d'occupation égale au montant du fermage et de la part d'impôt due et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
Enfin, il convient de rappeler que que le bail consenti le 12 mai 2000 par M. [C] [R] et Mme [G] [R] à M. [I] [R] et Mme'[W] [R] portant sur le lot n° 2 correspondant à une parcelle à prendre sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9] à [Localité 19] ainsi que sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à [Localité 19], a pris fin le 29 décembre 2020, avec le décès du dernier usufruitier.
IV- Sur la demande en paiement des fermages
Le tribunal a condamné solidairement les preneurs en place à payer la somme de 41 751,08 euros à MM. [F] et [N] [R], rejetant le surplus de la demande en paiement de fermages au motif qu'elle n'était pas chiffrée. S'agissant des fermages antérieurs au 1er mai 2014, le tribunal a écarté le principe de l'estoppel invoqué par l'EARL de [Adresse 24] et ses associés, considérant que les conditions n'étaient pas réunies dès lors que si les bailleurs ont pu s'opposer dans un premier temps au paiement des fermages par l'EARL'de [Adresse 24] afin que celle-ci ne puisse revendiquer l'existence d'un bail rural, ils n'en ont pas pour autant perdu leur droit à paiement desdits fermages d'autant que cette opposition s'est réalisée hors de toute action judiciaire et que tout au plus, il s'est agi d'une défense au fond devant la cour d'appel (arrêt du 21'novembre 2017). Aussi, le juge a retenu que la solidarité devait être étendue à l'EARL de [Adresse 24] et à ses associés en application du dernier alinéa de l'article L 411-37 du code rural pour toutes les échéances. Il a souligné que la contestation concernant le montant des fermages n'était pas détaillée et que le calcul de celui-ci est conforme aux dispositions du bail et aux indices applicables. S'agissant du fermage facturé du 1er novembre 2015 au 9 décembre 2015, le tribunal a estimé que celui-ci est dû car à cette époque, l'EARL de [Adresse 24] disposait des terres.
Aux termes de leurs dernières écritures (notamment dans la partie consacrée à l'irrecevabilité des demandes de MM. [R]), les appelants font valoir dans un premier temps au visa de l'article 1349-1 du code civil, ainsi que la cour a déjà pu le développer, qu'ils ne peuvent être poursuivis en paiement des fermages qu'à concurrence de la part de fermage qui était due par M. [I] [R] dont la dette s'est trouvée en partie éteinte au décès de M. [R] père. Ils estiment également que les bailleurs ne disposent pas de titre de créance individuel à leur égard puisque le prix du fermage ne peut être déterminé faute pour le contrat de bail de prévoir la part de fermage applicable à chacune des parcelles. Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, les appelants considèrent que dans la mesure où l'EARL de [Adresse 24] est devenue la seule exploitante des terres, le fermage devra être calculé en conformité avec l'arrêté préfectoral en vigueur et qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à leur encontre au titre des fermages. Enfin, les appelants invoquent des préjudices d'exploitation générés par la privation des parcelles en cause pendant deux années et sollicitent la fixation à ce titre d'une indemnité à hauteur d'une somme de 20'000 euros qui pourra faire l'objet d'une compensation à due concurrence avec les fermages dus au 31 décembre 2015.
Aux termes de leurs dernières écritures, MM. [F] et [N] [R] concluent à titre principal, à la confirmation du jugement ayant condamné solidairement les preneurs ainsi que l'EARL de [Adresse 24] et ses deux associés à payer la somme de 41'751,08 euros au titre des fermages impayés arrêtés au 31 octobre 2020. A titre subsidiaire, ils portent leur demande de condamnation au bénéfice de la succession à la somme de 42'883,20 euros, au bénéfice de M.'[N] [R] à la somme de 2'010,96 euros, au bénéfice de M. [F] [R] à la somme de 2 480,57 euros. Ils font état des mises en demeure adressées les 16 octobre 2018 et 16 décembre 2020 à M. [I] [R] et Mme'[W] [R] et régulièrement dénoncées à l'EARL de [Adresse 24]. Ils ajoutent que tant le principe que le montant des fermages impayés n'est pas discuté et qu'aucun règlement n'a été réalisé que ce soit par les preneurs ou par la société exploitante.
M. [I] [R] et Mme [W] [R] ne formulent aucune observation relativement aux fermages dont ils seraient débiteurs.
Sur ce, la cour
Il échet de constater que les preneurs, M. [I] [R] et Mme'[W] [R] ne discutent le montant des fermages impayés retenu par le premier juge, à savoir la somme de 41 751,08 euros, correspondant aux échéances des années 2013, 2014, 2015 (jusqu'au 9 décembre), 2018, 2019 et 2020 (échéance de novembre 2020 incluse).
Au bénéfice des développements qui précèdent, la cour rappelle que les moyens avancés par l'EARL de [Adresse 24] et ses associés, tenant à une extinction de la dette locative du fait de la disparition de l'indivision, sont inopérants s'agissant des fermages impayés et échus au 29 décembre 2020, date du décès de M. [C] [R], puisqu'il s'agit jusqu'à cette date d'une créance de l'indivision successorale. Par ailleurs, les appelants abandonnent devant la cour leur moyen d'irrecevabilité au regard du principe de l'estoppel s'agissant des fermages antérieurs au 1er mai 2014 et se limitent à opposer une demande indemnitaire en vue d'une compensation avec la dette locative, qui sera examinée ci-après.
A titre subsidiaire, MM. [F] et [N] [R] se prévalent, au titre de l'indivision successorale et pour les deux baux ruraux, d'une créance globale de 42'883,20 euros, correspondant à la somme de 41 751,08 euros due au 1er novembre 2020 (échéance de novembre incluse) majorée d'une somme de 1'132,12 euros représentant les deux mois de fermages ou d'indemnités d'occupation ainsi que le prorata d'impôt, exigibles au 29 décembre 2020, date du décès de M. [C] [R].
Il y a lieu, au regard des décomptes figurant aux mises en demeure des 16'octobre 2018 et 16 décembre 2020, de faire droit à cette demande, étant observé que
la condamnation à paiement, sur la période allant jusqu'au 29 décembre 2020 ne peut être prononcée au bénéfice de MM. [F] et [N] [R], s'agissant d'une créance exclusivement successorale ainsi que ces derniers en conviennent à titre subsidiaire. Le jugement sera dès lors réformé en ce sens, les preneurs, l'EARL de [Adresse 24], M. [X] et Mme [H] étant condamnés solidairement à payer à la succession de M. [C] [R] et de Mme [G] [R] la somme de 42 883,20 euros au titre des fermages impayés dus au 29 décembre 2020.
S'agissant des demandes formées par MM. [F] et [N] [R] en leurs noms personnels, au titre de fermages et/ou d'indemnités d'occupation impayés, force est de constater qu'ils n'explicitent pas leur calcul des sommes réclamées, se limitant à se dire 'bien fondés pour la période postérieure [au 29'décembre 2020] à solliciter au prorata des surfaces dont ils sont attributaires par la donation-partage consentie par leurs parents et jusqu'au 30 septembre 2021 date de résiliation retenue par le tribunal la somme de 2 010,96 euros pour M. [N] [R] et celle de 2 480,57 euros pour M. [F] [R].' Ne produisant aucun décompte détaillé, ils seront déboutés de leurs prétentions.
V- Sur la demande reconventionnelle formée par les appelants
Le Tribunal a, sur la demande en paiement des fermages, observé que l'EARL de [Adresse 24] ne justifiait pas d'un préjudice lié à des ensemencés d'automne qu'elle n'aurait pu récolter. Il a encore souligné que l'EARL de [Adresse 24] qui invoque l'existence d'un autre préjudice lié au fait qu'elle n'a plus disposé des terres entre le 9 décembre 2015 et le 1er janvier 2018, n'en justifie pas, l'expertise judiciaire réalisée par M. [M] démontrant qu'il n'y a eu pour elle aucun préjudice.
Ainsi qu'il a été précisé précédemment, aux termes de leurs dernières écritures, les appelants demandent à la cour de 'fixer à la somme de 20 000 euros le montant du préjudice d'exploitation subi par l'EARL de [Adresse 24] pour la période courue du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2017 et le compenser à due concurrence avec le montant du fermage dû au 31 décembre 2015". A cet égard, ils exposent que l'EARL de [Adresse 24], expulsée des terres en décembre 2015, alors que les ensemencés d'automne avaient été effectués, n'a pas pu les récolter au cours de l'année 2016, produisant à cet effet des constats d'huissier réalisés les 2 février 2016 et 30 novembre 2016. Les appelants ajoutent que l'EARL a également été privée de l'exploitation des terres en 2017, la cour d'appel n'ayant rendu son arrêt infirmatif que le 21 novembre 2017. Les appelants font dès lors état d'un préjudice d'exploitation pendant ces deux années ainsi que d'une perte de trésorerie, évalués à la somme globale de 20 000 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures (dans la partie discussion), auxquelles MM. [F] et [N] [R] se sont expressément rapportés à l'audience, ces derniers opposent aux appelants, au visa des articles 564 et 567 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de leur demande indemnitaire formée en réparation de leur perte d'exploitation, relevant que celle-ci n'a pas été présentée en première instance et qu'elle ne figure pas à leurs précédentes écritures. Sur le fond, ils relèvent que l'expertise judiciaire a mis en évidence le mauvais état des terres, l'extrême faiblesse des rendements sur quatre ans, qualifiés d'anormalement mauvais par l'expert même pour de l'agriculture biologique. Ils ajoutent que le rapport a conclu à l'absence de préjudice en lien avec l'expulsion. Les intimés font encore valoir que l'EARL de [Adresse 24] ne subsiste que grâce aux aides de la PAC et qu'elle n'effectue aucun travail, n'établissant dès lors aucunement la réalité du préjudice allégué.
M. [I] [R] et Mme [W] [R] n'ont émis aucune observation relativement à cette prétention.
Sur ce, la cour
En premier lieu, la cour observe que les appelants avaient saisi le tribunal d'une demande indemnitaire, celui-ci indiquant dans les motifs 'Attendu que si l'EARL de [Adresse 24] invoque l'existence d'un préjudice lié au fait qu'elle n'a plus disposé des terres entre le 9 décembre 2015 et le 1er janvier 2018, elle ne démontre pas l'existence de ce préjudice puisque l'expertise judiciaire réalisée par M. [M] démontre au contraire qu'elle n'a pas de ce fait subi de préjudice ; que l'EARL ne justifie donc d'aucune raison sérieuse ou légitime l'ayant empêchée de payer les fermages sur autant d'années ; qu'en outre, elle ne forme pas de demande chiffrée à ce titre ;'.
Ainsi, la demande indemnitaire a déjà été présentée devant le premier juge mais n'avait pas été chiffrée. Il convient dès lors de considérer ladite demande, désormais chiffrée, comme étant la conséquence de la demande initiale au sens de l'article 566 du code de procédure civile et partant recevable.
Sur le fond, il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire réalisé le 6 février 2020 par M. [S] [M], désigné par le tribunal de grande instance du Mans le 6 février 2019 afin notamment de 'visiter les parcelles qui ont donné lieu à la procédure de résiliation (...), déterminer le préjudice éventuellement subi par l'EARL de [Adresse 24] à la suite de l'expulsion des terres résultant de la résiliation des baux prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux et intervenue le 31 décembre 2015, donner tous les éléments comptables, financiers et techniques, permettant de chiffrer le préjudice, fournir toutes explications utiles sur le lien de causalité entre le préjudice et l'expulsion des terres, rechercher notamment si l'EARL de [Adresse 24] a été amenée, en lien direct avec l'expulsion, à réorganiser son activité en concluant d'autres baux et/ou en modifiant les choix de culture et d'exploitation, notamment au regard des contrats d'agriculture biologique précédemment conclus et des aides obtenues', que :
- l'EARL a reçu des aides PAC et exploité les mêmes surfaces en 2016 qu'auparavant. L'expulsion n'a été effective qu'une année : 2017.
- l'éventuel préjudice est à rechercher seulement en 2017 ; l'étude des documents comptables a amené l'expert à corriger le mauvais résultat de l'année 2017 pour en extraire les éléments qui ne sont pas liés à l'expulsion (disparition d'un stock de fourrage, rendements anormalement bas, affectation de travaux en cohérence avec la surface exploitée). Ce résultat corrigé est supérieur à ceux de 2015 et 2016, montrant que l'EARL'n'a pas subi de préjudice en lien avec l'expulsion.
Les appelants qui ne discutent pas ces conclusions expertales, lesquelles leur sont opposées par MM. [F] et [N] [R], produisent aux débats un constat d'huissier établi le 30 novembre 2016. Celui-ci met en évidence un mauvais état d'entretien des parcelles litigieuses et la présence de plantations qui n'ont pu être récoltées (tiges noircies, graines complètement desséchées et impropres à la récolte).
S'il est constant que l'EARL de [Adresse 24] qui bénéficiait d'une mise à disposition des parcelles louées à M. [I] [R] et Mme [W] [R], s'est trouvée privée de l'exploitation de ces terres dans les suites du jugement de 2015 ayant prononcé la résiliation des baux, les préjudices invoqués qui résulteraient d'une perte d'exploitation et de trésorerie sur les années 2016 et 2017 ne ressortent pas du constat d'huissier précité, seule pièce versée par les appelants au soutien de leur demande pour la période sollicitée. En effet, le document comptable intitulé 'Résultats économiques' portant sur l'exercice de l'année 2020 ne peut utilement faire la démonstration d'un préjudice déploré pour des années antérieures. De surcroît, comme relevé par le premier juge, l'expert judiciaire désigné en 2019, à la demande de l'EARL de [Adresse 24], a conclu, notamment après examen de la comptabilité de la société, à une absence de préjudice en lien avec l'expulsion.
Il convient en conséquence, par ajout au jugement, de débouter les appelants de leur demande reconventionnelle.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les appelants qui succombent principalement supporteront les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile au bénéfice des intimés et ainsi de condamner solidairement les appelants à payer à MM. [F] et [N] [R] une somme de 3 000 euros et à M. [I] [R] et Mme [W] [R], une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] recevables à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [N] [R] et de M. [F] [R] pour obtenir la résiliation des baux ruraux et le paiement de fermages et/ou d'indemnités d'occupation,
REJETTE cette fin de non-recevoir opposée par l'EARL de [Adresse 24], M.'[V] [X] et Mme [D] [H] à M. [N] [R] et de M. [F] [R],
DECLARE recevable la demande reconventionnelle formée par l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] tendant à 'fixer à la somme de 20 000 euros le montant du préjudice d'exploitation subi par l'EARL de [Adresse 24] pour la période courue du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2017 et le compenser à due concurrence avec le montant des fermages dus au 31'décembre 2015",
INFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans du 25'mai 2021 sauf en ce qu'il a :
- donné acte à MM. [F] et [N] [R] de leur intervention volontaire,
- déclaré recevable l'action de MM. [F] et [N] [R],
- jugé que faute par M. [I] [R] et Mme [W] [R] de libérer volontairement les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, notamment l'EARL de [Adresse 24], M.'[V] [X] et Mme [D] [H], au besoin avec l'emploi de la force publique,
- débouté M. [I] [R] et Mme [W] [R] de leur demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] de leur demande tendant à dire qu'un bail rural verbal a été consenti depuis le 1er janvier 2018 par M. [C] [R] et Mme [G] [R] au profit de l'EARL'de [Adresse 24],
PRONONCE à compter du 25 mai 2021, aux torts exclusifs des preneurs, la résiliation du bail rural daté du 3 novembre 2003 conclu entre M. [F] [R], bailleur et M. [I] [R] et Mme [W] [R], preneurs, portant sur la parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 8], située sur la commune de [Localité 29],
PRONONCE à compter du 25 mai 2021, aux torts exclusifs des preneurs, la résiliation du bail rural daté du 12 mai 2000, conclu entre M. [F] [R] et M. [N] [R], bailleurs et M. [I] [R] et Mme [W] [R], preneurs, portant sur l'assiette ainsi redéfinie: parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 6], lot n°1 et lot n°2 pour une contenance totale de 3ha 20a 20ca située à [Localité 30], parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 8ha 31a 80ca à [Localité 19], parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9], lot n°1 pour une contenance de 6ha 60a 89ca à [Localité 19], parcelles cadastrées section B [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] pour une contenance totale de 6ha 87a 18ca à [Localité 19],
RAPPELLE que le bail consenti le 12 mai 2000 par M. [C] [R] et Mme [G] [R] à M. [I] [R] et Mme [W] [R] portant sur le lot n° 2 correspondant à une parcelle à prendre sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9] à [Localité 19] ainsi que sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à [Localité 19], a pris fin le 29 décembre 2020,
CONDAMNE solidairement M. [I] [R] et Mme [W] [R], l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à payer à M. [F] [R] et à M. [N] [R], à compter du 25 mai 2021, au titre du bail conclu le 12 mai 2000, une indemnité annuelle d'occupation égale au montant du fermage et de la part d'impôt recalculé au prorata de la nouvelle assiette du bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement M. [I] [R] et Mme [W] [R], l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à payer à M. [F] [R], à compter du 25 mai 2021, une indemnité annuelle d'occupation égale au montant du fermage et de la part d'impôt due et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement M. [I] [R] et Mme [W] [R], l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à payer à la succession de M. [C] [R] et de Mme [G] [R] la somme de 42'883,20 euros au titre des fermages dus au 29 décembre 2020,
DEBOUTE M. [F] [R] et M. [N] [R] de leur demande en paiement des fermages et indemnités d'occupation portant sur la période postérieure au 29 décembre 2020,
DEBOUTE l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] de leurs demandes tendant à fixer à la somme de 20 000 euros le préjudice d'exploitation de l'EARL de [Adresse 24] et de compensation avec la dette au titre des fermages dus au 31 décembre 2015,
CONDAMNE solidairement l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à payer à M. [F] [R] et M. [N] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à payer à M. [I] [R] et Mme [W] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE I. GANDAIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique