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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/01489

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01489

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 12] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 08 juillet 2025 N° RG 24/01489 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHWO -DA- Arrêt n° [A] [U] [M] / Maître [Z] [C] Ordonnance, origine Juge de la mise en état, Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 16 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00700 Arrêt rendu le MARDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [A] [U] [M] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C 63113-2024-006872 du 27/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]- FERRAND) APPELANTE ET : Maître [Z] [C] notaire retraité, domicilié en cette qualité chez son successeur Maître [B] [X] de la SCP FAVIER & [X] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET- EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure M. [D] [R] et Mme [A] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987. Par jugement du [Date décès 4] 1994 M. [D] [R] a été placé sous la tutelle de l'Association [13]. Il est décédé le [Date décès 2] 2008. Les opérations de liquidation de la succession ont été confiées à Maître [Z] [C], notaire à [Localité 10] (Haute-[Localité 11]). M. [D] [R] avait rédigé un testament olographe le 7 mai 1990, désignant son neveu comme légataire universel. À l'issue de ses recherches, le notaire a eu connaissance d'un jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 23 mai 1991, et d'un certificat de non appel établi par la cour d'appel de Lyon le 1er août 2008. Au mois de juin 2020 Mme [M] a pris contact avec l'association tutélaire afin d'obtenir des renseignements sur le patrimoine de son défunt mari. Elle a ensuite considéré avoir été écartée de la succession, et en a fait le reproche à Maître [C]. C'est ainsi que par assignation du 25 août 2023 Mme [A] [M] a attrait Maître [Z] [C] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Statuant sur un incident élevé par le défendeur le 5 janvier 2024, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante le 16 juillet 2024 : « Nous, Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, président du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Jugeons irrecevable car prescrite l'action intentée par [A] [U] [M] à l'encontre de [Z] [C], Condamnons [A] [U] [M] aux entiers dépens de l'instance avec paiement direct à la SELARL [8] pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamnons [A] [U] [M] à payer à [Z] [C] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons [A] [U] [M] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » *** Mme [A] [M] a fait appel de cette décision le 26 septembre 2024, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Madame [M] veuve [R] [A] [U] demande l'annulation et à tout le moins l'infirmation de la décision rendue en ce qu'elle a : - Jugé irrecevable car prescrite l'action intentée par [A] [U] [M] à l'encontre de [Z] [C], - Condamné [A] [U] [M] aux entiers dépens de l'instance avec paiement direct à la SELARL [8] pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, - Condamné [A] [U] [M] à payer à [Z] [C] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouté [A] [U] [M] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » Dans ses conclusions ensuite du 3 février 2025 Mme [A] [M] demande à la cour de : « Vu 2224 du Code Civil, les articles 112, 504 du Code de Procédure Civile, Juger Madame [M] recevable et bien fondée en son appel, Vu l'article 478 du Code de Procédure Civile, Juger qu'à défaut de signification dans le délai de six mois, le jugement du 23 mai 1991 est devenu non avenu, Réformer la décision entreprise, Juger l'action de Mme [M] à l'encontre de Maître [C] recevable car non prescrite. Condamner Maître [C] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. » *** En défense, dans des écritures du 17 mars 2025, Maître [C] demande à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024, Vu l'appel interjeté par Madame [A] [M] le Confirmer l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 en ce qu'il a : - jugé irrecevable car prescrite l'action intentée par Madame [A] [M] à l'encontre de [Z] [C] - condamné Madame [A] [M] aux entiers dépens de l'instance avec paiement direct à la SELARL [8] pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision - condamné Madame [A] [M] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Madame [A] [M] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Juger que Madame [A] [M] n'apporte aucun commencement preuve de ses dires sur la date à laquelle elle fut en mesure de connaître la date du décès et l'ouverture de la succession de son mari, Monsieur [D] [R]. Juger que Monsieur [D] [R] est décédé le [Date décès 2] 2008 et que la déclaration de succession fut déposée le 14 novembre 2008, faisant partir le délai de prescription quinquennale à défaut de tout autre élément contraire. Juger que Madame [A] [M] aurait dû connaître et avait la possibilité de connaître la date de décès de Monsieur [D] [R] et que c'est donc de façon fautive qu'elle n'a pas été en capacité de contester les termes de la succession. Débouter purement et simplement Madame [A] [M] de son action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Maître [Z] [C] comme prescrite et de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Maître [Z] [C] comme irrecevables. Débouter également Madame [A] [M] de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, condamner Madame [A] [M] à payer et porter à Maître [Z] [C] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en autorisant la SELARL [8] à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 20 mars 2025 a clôturé la procédure. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 906 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 22 mai 2025. II. Motifs Mme [M] recherche la responsabilité civile professionnelle de Maître [C], notaire, en ces termes : La succession de Monsieur [D] [R] a été réglée par Maître [Z] [C] notaire à [Localité 10] (Haute [Localité 11]) sans que son épouse, héritière réservataire, n'ait été appelée au règlement de la succession. Le 8 octobre 2008, Maître [C] a dressé un acte authentique emportant dévolution de la succession de Monsieur [D] [K] [H] [R] au profit de Monsieur [J] [W] en vertu d'un testament en la forme olographe en date du 7 mai 1990 attribué à Monsieur [R]. Par acte régularisé le 25 août 2023, Madame [M] veuve [R] a assigné Maître [C] devant le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY afin de le voir déclarer responsable du préjudice financier par elle subi pour avoir été écartée de la succession de son mari dans laquelle, elle détenait des droits. S'agissant d'une action personnelle mobilière, elle se prescrit par cinq années en vertu de l'article 2224 du code civil, « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l'espèce, la déclaration de succession rédigée par Maître [C] le 30 octobre 2008 a été déposée et enregistrée à la direction générale des finances publiques le 14 novembre 2008. À partir de cette date la mission du notaire était terminée concernant le règlement de la succession de M. [D] [R], lequel avait désigné son neveu comme unique héritier. Mme [M] disposait donc d'un délai de cinq années, courant jusqu'au 14 novembre 2013, pour mettre en cause la responsabilité de Maître [C], ce qu'elle n'a pas fait. Mme [M] soutient néanmoins que pour déterminer le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre le notaire, il faut prendre en considération non pas la date à laquelle celui-ci a terminé sa mission, mais la date à laquelle elle-même a eu connaissance des modalités de règlement de la succession de M. [D] [R]. Elle conclut : Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le notaire n'est pas le jour du dernier acte accompli par le notaire pour le règlement de la succession de Monsieur [D] [R] ni même celui où Madame [M] a su que son mari était décédé, mais le jour où Mme [M] a eu connaissance des modalités de règlement de la succession de son mari communiquées le 12 juin 2020 par Maître [X], successeur de Maître [C] à Me [N], conseil de de Madame [M], c'est-à-dire au plus tôt le 13 juin 2020. Or cet argument ne laisse pas de surprendre. Il convient en effet de rappeler que Mme [A] [M] et M. [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987. L'appelante précise que « Les époux se sont séparés quelques temps plus tard ». Dans une lettre du 19 juin 2020, adressée au conseil de Mme [M], l'association qui avait en charge la tutelle de M. [D] [R] depuis le [Date décès 4] 1994, confirme que la vie commune du couple semble n'avoir été que de six mois à peine. On trouve par ailleurs dans le dossier un jugement rendu le 23 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, prononçant le divorce entre les époux [A] [M] et [D] [R] aux torts de l'épouse. Il est précisé que le conjoint défendeur, Mme [A] [M], a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses et n'a pas constitué avocat, moyennant quoi le jugement est réputé contradictoire à son égard. Un certificat de non appel a été apposé sur l'acte par le greffe de la cour d'appel de Lyon le 1er août 2008. À la lumière de ces éléments, l'argumentation de Mme [M] conduit à considérer que celle-ci n'était informée ni de la procédure de divorce ayant abouti au jugement prononcé le 23 mai 1991, ni du placement sous tutelle de M. [D] [R] le [Date décès 4] 1994, ni du décès de celui-ci le [Date décès 2] 2008. Il s'en déduit que très rapidement après son mariage Mme [M] s'est totalement désintéressée de sa situation d'épouse et des obligations de fidélité, devoir et assistance qui pesaient sur elle à ce titre en application de l'article 212 du code civil. Or l'article 2224 du code civil précise que le délai de cinq années court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, si Mme [A] [M] avait été attentive à ses devoirs d'épouse au-delà de quelques mois après son mariage, elle aurait évidemment obtenu en temps utile toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses droits, notamment le décès de M. [D] [R] le [Date décès 2] 2008. La situation dont se plaint maintenant Mme [M] ne résulte par conséquent que de sa propre incurie, et d'aucune manière elle ne saurait en faire supporter les conséquences au notaire chargé de la succession. Les demandes dirigées contre celui-ci sont donc largement prescrites et l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée. 2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront supportés par Mme [A] [M], et recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état ; Condamne Mme [A] [M] à payer à Maître [Z] [C] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne Mme [A] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

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