Cour de cassation, 17 décembre 1996. 96-81.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.357
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt n° 477/95 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 20 décembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Me Roux, avocat, du chef de faux public et connivence;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle;
Vu l'article 575, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offrent à juger aucun point de droit; que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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