Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12 juin 2024. 23NT02040
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02040
Date de décision :
12 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite et la lettre du 3 janvier 2019 d'un avocat par lesquelles le président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a rejeté sa demande tendant au rétablissement de l'accès libre aux voies desservant le parc d'activités de Ragon situé sur le territoire de la commune de Treillières.
Par un jugement n° 1902273 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite et a enjoint au président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres de réexaminer la demande de Mme B tendant au rétablissement du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.
Par un arrêt n° 22NT01168 du 2 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres tendant à l'annulation de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 23 mai 2023, Mme B, représentée par Me Lefèvre, a demandé l'exécution de l'arrêt n° 22NT01168 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 2 décembre 2022.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Lefèvre, demande à la cour :
1°) de faire droit à sa demande d'exécution de l'arrêt de la cour du 2 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres d'exécuter cet arrêt dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la situation n'a pas évolué et qu'elle ne dispose pas, à ce jour, du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon.
Le préfet de la Loire-Atlantique a présenté des observations, enregistrées le 5 décembre 2023 et le 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres de réexaminer la demande de Mme B tendant au rétablissement du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement. Cette injonction a été confirmée par un arrêt de la cour du 2 décembre 2022.
3. L'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour la communauté de communes d'Erdre et Gesvres l'obligation de réexaminer la demande de Mme B tendant au rétablissement du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon. A la date de la présente décision, le président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres si elle ne justifie pas avoir, dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1902273 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par l'arrêt n° 22NT01168 du 2 décembre 2022 de la cour, en tant qu'il lui enjoint de réexaminer la demande de Mme B tendant au rétablissement du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La communauté de communes d'Erdre et Gesvres communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : La communauté de communes d'Erdre et Gesvres versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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