Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 399
Rôle N° RG 21/05233 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIED
S.A.R.L. LES TROIS ETOILES DU LYON
C/
[F] [M] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel LABI
Me Stéphanie CLEMENT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04350.
APPELANTE
S.A.R.L. LES TROIS ETOILES DU LYON,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [F] [M] épouse [L] née le 18 juillet 1949, demeurant [Adresse 4] représentée par son mandataire, la SAS CITYA PARADIS, elle-même représentée par son Président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie CLEMENT de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2006, Mme [F] [M] épouse [L] a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) la Royale un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3].
Depuis le 3 octobre 2013, la SARL Les trois étoiles du Lyon vient aux droits de la SARL la Princière venant elle-même aux droits de la SARL la Royale à la suite de la vente du fonds de commerce.
Le 6 août 2020, Mme [M] épouse [L] a fait délivrer à la société Les trois étoiles du Lyon un commandement de payer une certaine somme visant la clause résolutoire.
Soutenant que le commandement de payer est demeuré infructueux, Mme [M] épouse [L] a, par exploit d'huissier en date du 16 novembre 2020, assigné la société Les trois étoiles du Lyon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la société Les trois étoiles du Lyon et la condamner à lui payer des sommes provisionnelles.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mars 2021, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail liant les parties ;
ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de la société Les trois étoiles du Lyon et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la fore publique et l'assistance d'un serrurier ;
condamné cette dernière à payer à Mme [M] épouse [L] la somme de 11 340,94 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif dû au 1er novembre 2020, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer mensuel, charges en sus, à compter du 1er décembre 2020 jusqu'à libération définitive des lieux ;
condamné cette dernière au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé.
Par acte du 9 avril 2021, la société Les trois étoiles du Lyon a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Les trois étoiles du Lyon sollicite de la cour qu'elle ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Mme [M] épouse [L], de dire et juger que chacune des parties conservera les frais de procédure engagés par elles et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [M] épouse [L] a transmis ses conclusions le 16 juin 2021 sans s'être acquittée du paiement du timbre fiscal avant la clôture des débats.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [M] épouse [L]
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635'bis'P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique'et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, Mme [M] épouse [L] n'a pas justifié, avant la clôture des débats, de l'acquittement du droit de timbre malgré les avis transmis les 29 avril 2021 et 6 mai 2022 à son avocat, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 10 mai 2022, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Les conclusions de Mme [M] épouse [L] transmises le 16 juin 2021 doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et le désistement de l'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399 du même, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est admis que les conclusions de désistement d'appel, qui n'ont pas besoin d'être acceptées et qui parviennent pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement.
En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, et même après clôture des débats, les conclusions de désistement d'appel transmises le 9 mai 2022 par la société Les trois étoiles du Lyon sont recevables sans qu'il y ait lieu de rabattre l'ordonnance de clôture.
Les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables pour non paiement du timbre fiscal, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté.
Il s'ensuit que le désistement d'appel formé par la société Les trois étoiles du Lyon après l'ordonnance de clôture est parfait.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Faute d'accord des parties pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du code de procédure civile susvisés, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 26 avril 2022 ;
Déclare irrecevables les conclusions transmises par Mme [F] [M] épouse [L] le 16 juin 2021 pour non acquittement du paiement du timbre fiscal jusqu'au jour de l'audience';
Constate le désistement d'appel de la SARL Les trois étoiles du Lyon aux termes de conclusions parvenues à la cour le 9 mai 2022';
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SARL Les trois étoiles du Lyon aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président
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