Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/05233 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHRV
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.A.R.L. ACCESS ORGANISATION GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Société TWINGO RAID
(demanderesse à l’incident)
[Adresse 2]
[Localité 8] / ESPAGNE
représentée par Me Claire CAPRON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claude TERREAU, avocat au barreau du Mans, plaidant
Association TANA ECO,
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Claire CAPRON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claude TERREAU, avocat au barreau du Mans, plaidant
M. [O] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Claire CAPRON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claude TERREAU, avocat au barreau du Mans, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 13 Décembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la SARL Access Organisation Group [ci-après AOG], à l’encontre de Monsieur [O] [X] et de l’Association Tana Eco devant le tribunal judiciaire de Lille suivant assignations délivrées le 6 juin 2023 en contrefaçon de la marque Twing Raid, concurrence déloyale et en réparation de leur préjudice ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 26 décembre 2023, transmise selon les modalités du réglement européen du 25 novembre 2020 et remise le 10 janvier 2024 par les autorités espagnoles à la société commerciale de droit espagnol Twingo Raid;
Vu la constitution du même avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/5233 par mention au dossier du 21 mars 2024;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 26 septembre 2024 suivant lesquelles la société Twingo Raid demande au juge de la mise en état au visa du règlement UE N° 1215/202 de :
Débouter la société ACCES ORGANISATION GROUP de ses demandes fins et prétentions
En conséquence
Dire et juger que le Tribunal Judiciaire de LILLE n’est pas compétent territorialement
VOIR DECLARER INCOMPETENTES les Juridictions Françaises au profit des Juridictions espagnoles
Le cas échéant le tribunal de Barcelone.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle l’historique des relations opposant l’assocation Tana Eco et la société AOG tant pour l’organisation d’un rallye dans le désert sur lequel les deux entités ont communiqué par l’intermédiaire des réseaux sociaux que du dépôt d’une marque Twingo Raid intervenue le 18 octobre 2022 (numéro 490 60 23) à l’intiative de Monsieur [X] alors qu’une précédente marque « Twing Raid» était déposée le 25 mars 2022 dans les classes 16,25, 35,39 et 41 par la société AOG.
Elle indique que suivant ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lille du 23 mai 2023 rectifiée le 11 juillet 2023, le Président de la juridiction a estimé vraisemblable l’atteinte à la marque Twing Raid puis a condamné l’association Tana Eco et Monsieur [X] au paiement de diverses indemnités.
Elle mentionne que la société Twingo Raid de droit espagnol, dont l’activité est licite en Espagne a été attraite à tort devant les juridictions françaises, alors même qu’une action en contestation de la marque est pendante devant la Cour d’Appel de Rennes et que le grief d’une non inscription au registre en France des agences de voyages ne peut lui être opposée puisqu’elle exerce une activité en Espagne et au Maroc devant une clientèle qui n’est pas nécessairement française.
Elle en déduit qu’en vertu des dispositions européennes le juge de la mise en état doit se déclarer territorialement incompétent au profit des juridictions espagnoles et que cet incident soulevé avant toute défense au fond ne peut être regardé comme dilatoire.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024, par le conseil de la société AOG et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu le règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, en ses articles 5 §1, 7.2), 8
Vu le Code de procédure civile, en son article 46
Vu le Code de la propriété intellectuelle, en ses articles L.716-5, L.713-1 et L.713-2
Vu le Code de l'organisation judiciaire, en son article D.211-6-1 et son annexe tableau VI,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société Twingo Raid située à [Localité 8] (Espagne), par conclusions d’incident signifiées le 13 mai 2024
CONDAMNER la société Twingo Raid au paiement d'une amende civile de 1 500 euros
CONDAMNER la société Twingo Raid au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société Twingo Raid aux dépens de l’incident
RENVOYER les parties en mise en état pour les conclusions récapitulatives de la Demanderesse
En réponse sur l’incident, elle expose que malgré l’ordonnance de référé du 25 mars 2023 rectifiée le 11 juillet 2023 faisant interdiction, sous astreinte, à l’association Tana Eco et à Monsieur [X] de faire usage du signe Twingo Raid pour promouvoir et commercialiser des voyages et excursions en véhicule outre indemnisation provisionnelle, l’ordonnance n’a pas été exécutée, Monsieur [X] ayant utilisé lui même ou par l’entremise d’une nouvelle société espagnole Twingo Raid la dénomination Twingo raid pour promouvoir un voyage ou excursion en véhicule.
Elle justifie l’intervention forcée de la société espagnole dont elle rappelle qu’elle est gérée par Monsieur [X] et immatriculée depuis le 1er mars 2023 et qu’il est ainsi démontré que les défendeurs entretiennent sciemment la confusion. Elle évoque également une distorsion de la concurrence puisque cette société n’est pas enregistrée sur les registres français des agents de voyages.
Elle revendique le règlement Bruxelles I Bis pour justifier la compétence des juridictions françaises en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire déterminée par l’article 7 2) mais également de l’article 8 en présence de plusieurs défendeurs dont le lien présente un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps.
Elle s’appuie également sur le droit national pour rappeler qu’il donne compétence aux juridictions du lieu où le dommage a été subi, et qu’en matière de propriété intellectuelle seules les juridictions figurant sur une liste déterminée par le Code de l’organisation judiciaire, dont le Tribunal judiciaire de Lille peuvent connaître des actions en contrefaçon.
Pour les faits de l’espèce, elle s’attache à démontrer l’implication de Monsieur [X] dans la création de la société espagnole Twingo Raid qui dispose d’un établissement secondaire en France et dont le public visé est français.
Ele en déduit que les demandes procèdent d’une même situation de fait en raison de la violation des droits de la société AOG et qu’elles ont un lien étroit entre elles.
L’incident a été mis en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité de l’exception
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
En l’espèce, la société Twingo Raid ayant été attraite à la procédure par assignation du 26 décembre 2023, elle a transmis le 13 mai 2024 ses premières conclusions sous la forme de conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état de l’incident de compétence après décision de jonction du 5 avril 2024.
L’exception a effectivement été soulevée in limine litis, elle ne peut être déclarée irrecevable comme tardive.
Il y a lieu de déclarer la société Twingo Raid recevable en son exception.
Sur le fond de l’exception
Aux termes de l’article 5.1 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décision en matière civile et commeciale dit Bruxelles Ibis que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Or, selon l’article 7 2) Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire .
Par ailleurs, l’article 8 ajoute qu’une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite :
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément .
En l’espèce, la société AOG a initié l’action en contrefaçon de la marque Twing Raid à l’encontre de l’association Tana Eco et de Monsieur [X], pour les atteintes à sa marque ressentie dans le ressort du Tribunal judiciaire de Lille, outre des faits susceptibles, selon elle, de recevoir la qualification de concurrence déloyale.
La compétence du Tribunal judiciaire de Lille n’a pas été remise en cause par les défenderesses principales. L’instance pendante devant la cour d’appel de Rennes ne concerne que le recours sur opposition de la marque verbale française Twingo Raid déposée par Monsieur [X] le 18 octobre 2022 et n’intéresse donc pas spécifiquement la société espagnole Twingo Raid.
Pourtant, il ressort suffisamment des échanges entre les parties l’existence de liens entre la première assignation et l’intervention forcée pour laquelle la société AOG justifie qu’elle est dirigée par Monsieur [X] déjà attrait en qualité de défendeur principal à la procédure, qu’elle a été immatriculée alors que le contentieux judiciaire était initié entre AOG, Tana Eco et Monsieur [X] et qu’AOG suspecte qu’elle soit désormais utilisée pour contourner l’interdiction posée par le juge des référés à l’encontre de Tana Eco et de Monsieur [X].
Pour sa part, la société Twingo Raid ne conteste pas la réalité des liens entre les différentes assignations puisqu’il doit être souligné qu’elle a personnellement sollicité la jonction de son assignation avec l’instance intiée contre l’association Tana Eco et Monsieur [X].
Il est ainsi suffisamment démontré et admis par les parties que l’instance réunit plusieurs défendeurs présentant des liens suffisants entre eux et il apparaît d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les faits qui leur sont respectivement reprochés aux fins d’éviter toute contrariété de décision, nonobstant la nationalité espagnole de la société Twingo Raid.
Surtout, les actions en contrefaçon ou en concurrence déloyale sont par nature délictuelles, la société AOG apparaît fondée en application du règlement européen précité à se prévaloir devant les juridcitions françaises du comportement de la société espagnole dès lors que celui-ci a pu porter atteinte à sa marque française sur le territoire français en développant des prestations offertes, même non exclusivement, à un public français.
Il importe peu de savoir si par ailleurs la société Twingo Raid a une clientèle espagnole ou marocaine dès lors qu’il est établi notamment au travers du site internet utilisée par la société (pièce n°19/1 en demande) que le public français est visé par l’activité qu’elle déploit, la France et spéciquement le ressort du Tribunal judiciaire de Lille est lieu dans lequel le dommage est susceptible d’être ressenti.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles et de dire que le Tribunal judiciaire de Lille est territorialement compétent pour connaître du litige opposant la société AOG à la société Twingo raid.
Sur la demande au titre d’une amende civile
Selon l’article 32-1 du Code de Procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés
En l’espèce, non seulement il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée tardivement mais la société AOG ne démontre aucune intention malveillante, à ce stade de la procédure, dans la défense de la société Twingo Raid. Elle sera déboutée de sa demande au titre du prononcé d’une amende civile, dont il doit être souligné qu’il n’est pas démontré qu’elle puisse être sollicitée par la demanderesse n’ayant aucun intérêt à l’obtenir.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Twingo Raid qui succombe aux dépens de l’incident .
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SARL Access Organisation Group la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit espagnol Twingo Raid ;
DISONS n’y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNONS la société de droit espagnol Twingo Raid à payer à la SARL Acces Organisation Group la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS la société de droit espagol Twingo Raid aux dépens de l’incident ;
MODIFIONS comme suit le calendrier de procédure :
- Conclusions de Me Capron, avec injonction, avant le 20 février 2025
- Conclusions de Me [T], avec injonction, avant le 15 mai 2025
Date de clôture prévisible le 15 septembre 2025 et plaidoiries prévisibles le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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