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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2314929

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314929

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects l'a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50% à compter du 28 août 2023, pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale des douanes et droits indirects de l'autoriser à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50% à compter du 28 août 2023, pour une durée de trois mois et de lui verser, pendant cette période, l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence, de supplément familial de traitement, ainsi que des primes et indemnités afférentes à son grade et à l'échelon détenu, à l'exception de celles attachées à l'exercice effectif des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Considérant ce qui suit : Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative: " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. () " 3. En l'espèce, Mme A est affectée à la police aux frontières à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A. Fait à Cergy, le 15 février 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet

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