Tribunal Administratif de Bordeaux, 19 décembre 2022. 2106795
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2106795
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Aljoubahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Liorac-sur-Louyre a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 024 242 21 D0011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louyre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Liorac-sur-Louyr, représentée par Me Bonneau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle informe le tribunal que postérieurement à l'introduction de la requête, la commune a délivré au requérant un permis de construire par décision du 7 juin 2022.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ces conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louvre une somme à verser à M. A au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Liorac-sur-Louyre.
Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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