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Cour de cassation, 25 novembre 2014. 12-26.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-26.141

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2012), que la société EFI, qui commercialise du matériel de manutention, a importé de Thaïlande des transpalettes à main, sous couvert de certificats d'origine préférentielle de type « FORM A », visés par les douanes thaïlandaises, attestant que ces marchandises étaient d'origine thaïlandaise, ce qui leur a permis de bénéficier d'une exonération de droits de douane lors de leur importation dans l'Union européenne ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori effectué dans les locaux de la société EFI, et d'une enquête menée en Thaïlande par l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) qui avait révélé que les marchandises provenaient en réalité de Chine et conduit les autorités thaïlandaises à annuler les certificats litigieux, l'administration des douanes a notifié à la société EFI, les 13 février et 8 avril 2009, l'infraction de fausses déclarations d'origine de marchandises fortement taxées ; que la société EFI ne s'étant pas acquittée des droits de douanes, des droits anti-dumping et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui avaient été réclamés, l'administration des douanes a émis à son encontre, le 25 mars et le 13 mai 2009, quatre avis de mise en recouvrement (AMR) ; que sa contestation des droits anti-dumping ayant été rejetée, la société EFI a fait assigner l'administration des douanes aux fins de l'annulation des AMR ; Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des quatre AMR émis les 25 mars et 13 mai 2009 à l'encontre de la société EFI alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure de contrôle douanier est régulière, dès lors que le redevable a été informé des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée et qu'il a pu faire valoir ses observations dans un délai raisonnable avant l'émission de l'AMR ; qu'en affirmant que la société EFI a été privée du droit de se défendre en connaissance de cause avant que ne lui soient délivrés les AMR des 25 mars et 13 mai 2009, en ce que les annexes 17 à 29 du rapport de l'OLAF ne lui auraient pas été communiquées, sans rechercher si la société contrôlée n'avait pas été mise à même d'exprimer son point de vue sur les éléments constitutifs de l'infraction de fausse déclaration d'origine qui lui était reprochée et dont elle avait été informée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe du respect des droits de la défense et de l'article 334 du code des douanes ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la procédure de contrôle douanier est régulière, dès lors que le redevable a obtenu communication des moyens de preuve justifiant le redressement dont il a été l'objet ; qu'en affirmant que la société EFI n'aurait pu concrètement vérifier et discuter, avant l'émission à son encontre des AMR, la qualification de l'origine chinoise des marchandises importées retenue par les services douaniers tant sur la provenance des composants de ces marchandises que sur la détermination de la valeur ajoutée, ni le calcul de la dette douanière, en l'absence de transmission des annexes 17 à 29 du rapport de l'OLAF relatives à l'origine et au prix des composants des marchandises, sans rechercher si la société EFI ne s'était pas vu transmettre le 23 mars 2009, avant que ne soient émis les AMR, une version intégrale en français du rapport de l'OLAF dans laquelle étaient détaillés tant la provenance des composants des marchandises que la composition de leur prix, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du principe du respect des droits de la défense et de l'article 334 du code des douanes ; Mais attendu que l'arrêt relève que le rapport de l'enquête menée par l'OLAF en Thaïlande du 3 au 13 mars 2008, sur lequel repose la démonstration des faits reprochés à la société EFI, n'a été communiqué à celle-ci qu'à l'occasion du procès-verbal de notification d'infraction, le 13 février 2009 ; qu'il relève également que cette communication ne comportait pas les annexes visées à l'appui de ce document de synthèse ; qu'il retient que, bien que le président de la société EFI, à l'occasion du procès-verbal complémentaire de notification d'infraction du 8 avril 2009, eût demandé la communication du détail de la composition du prix et de l'origine des pièces constitutives des transpalettes à main qui ont servi de base à la détermination de l'origine chinoise de ces produits et qui sont données dans les annexes 17 à 29, ces annexes n'ont été transmises qu'après la délivrance des AMR ; qu'il en déduit que la société EFI n'a pu, concrètement, dans cette phase procédurale, ni vérifier ni discuter la qualification de l'origine retenue par l'administration des douanes, tant sur la provenance des composants que sur la détermination de la valeur ajoutée, et que la procédure suivie par l'administration des douanes est irrégulière au regard du principe du respect des droits de la défense ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'administration des douanes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société EFI la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation des quatre avis de mise en recouvrement établis les 25 mars et 13 mai 2009 à l'encontre de la société EFI ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces de la procédure antérieure à l'établissement des quatre avis de mise en recouvrement que la société EFI a été effectivement privée, dans des conditions directement préjudiciables, de l'exercice du droit à elle ouvert de se défendre en connaissance de cause, le rapport de l'OLAF des 3 au 13 mars 2008, apparemment reçu par la Douane suivant PVC n° 11 du 25 novembre 2008, sur lequel repose essentiellement la démonstration avancée des faits reprochés lui ayant été seulement communiqué en ses conclusions et remis en copie, avec également celle des conclusions approuvées du 12 mars 2008 sur l'annulation des certificats thaïlandais d'origine, à l'occasion du procès-verbal de notification d'infraction du 13 février 2009 et sans les annexes visées à l'appui dans ce document de synthèse malgré, ensuite, la demande de communication du détail de la composition du prix et de l'origine chinoise faite par le Président de la société dans le cadre du procès-verbal complémentaire du 8 avril 2009, laquelle se rapportait aux annexes 17 à 29 relatives à l'origine et au prix des composants des transpalettes qui n'ont été transmises qu'après la délivrance des avis de mise en recouvrement, en sorte que la société EFI n'a pu, concrètement, dans cette phase procédurale vérifier ni discuter la qualification de l'origine retenue par la Douane, tant sur la provenance des composants que la détermination de la valeur ajoutée, ni le calcul de la dette douanière ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation des quatre avis de mise en recouvrement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de forme et de fond développés par les parties ; 1°) ALORS QUE la procédure de contrôle douanier est régulière, dès lors que le redevable a été informé des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée et qu'il a pu faire valoir ses observations dans un délai raisonnable avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en affirmant que la SAS EFI a été privée du droit de se défendre en connaissance de cause avant que ne lui soient délivrés les avis de mise en recouvrement des 25 mars et 13 mai 2009, en ce que les annexes 17 à 29 du rapport de l'OLAF ne lui auraient pas été communiquées, sans rechercher si la société contrôlée n'avait pas été mise à même d'exprimer son point de vue sur les éléments constitutifs de l'infraction de fausse déclaration d'origine qui lui était reprochée et dont elle avait été informée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe du respect des droits de la défense et de l'article 334 du Code des douanes ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la procédure de contrôle douanier est régulière, dès lors que le redevable a obtenu communication des moyens de preuve justifiant le redressement dont il a été l'objet ; qu'en affirmant que la SAS EFI n'aurait pu concrètement vérifier et discuter, avant l'émission à son encontre des avis de mise en recouvrement, la qualification de l'origine chinoise des marchandises importées retenue par les services douaniers tant sur la provenance des composants de ces marchandises que sur la détermination de la valeur ajoutée, ni le calcul de la dette douanière, en l'absence de transmission des annexes 17 à 29 du rapport de l'OLAF relatives à l'origine et au prix des composants des marchandises, sans rechercher si la SAS EFI ne s'était pas vu transmettre le 23 mars 2009, avant que ne soient émis les avis de mise en recouvrement, une version intégrale en français du rapport de l'OLAF dans laquelle étaient détaillés tant la provenance des composants des marchandises que la composition de leur prix, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du principe du respect des droits de la défense et de l'article 334 du Code des douanes.

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