Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 mars 2024. 24BX00412
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
24BX00412
Date de décision :
6 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite de refus née le 27 juin 2021 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de réquisition de la force publique, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 260,74 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 2103156 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née le 27 juin 2021, et d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 1 600 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B conteste le jugement du 11 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à 1 600 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice () ".
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative à un refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2024.
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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