Cour de cassation, 04 février 1998. 96-85.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.344
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS JULES Y...,
- LA SOCIETE FOUCQUE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 24 octobre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Abdoul X... pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, les a déboutées de leurs demandes après relaxe du prévenu ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-12 et L. 121-14 du Code de la consommation, des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Abdoul X... des fins de la poursuites exercée contre lui du chef de publicité trompeuse et a, par voie de conséquence, déclaré non fondée la constitution de partie civile de la société Etablissements Jules Caille ;
"aux motifs adoptés que si la publicité dont il s'agit est peut-être mal rédigée et imprudente, elle ne peut en aucun cas être assimilée à une infraction telle que prévue par les textes de renvoi ;
"et aux motifs propres qu'en l'espèce les éléments techniques mentionnés dans les publicités montrent qu'il s'agit d'une publicité loyale véridique et qui n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur, s'agissant bien d'exclusivités pour le véhicule Fiat Ducato, qui est d'aspect extérieur le même véhicule utilitaire que le Peugeot J5 Boxer et le Citroën C25 Jumper, fabriqué dans la même usine en Italie, et qui, pour le modèle présenté dans la publicité incriminée, à savoir le modèle de 1905 cm3 de cylindrée est inscrit sur les catalogues Caille et Foucque aux prix respectifs de 124 220 francs TTC et 126 728,93 francs TTC (119 900 francs pour Abdoul X...);
qu'en ce qui concerne la puissance "2,5 litres Turbo diesel Injection" est une exclusivité, seul le moteur du modèle Ducato a une cylindrée de 2500 cm3", alors que le Peugeot Boxer et le Citroën Jumper, dont les moteurs sont rigoureusement identiques, développent 2446 cm3 de sorte que le premier développe 116 CV et les deux autres 103 CV;
que, de surcroît, le moteur du Fiat Ducato est alimenté par injection, ce qui signifie, selon les usages de la profession, qu'il est alimenté par injection directe, ce qui n'est pas le cas des deux autres moteurs;
qu'en ce qui concerne l'élément de confort que constituent les trois places à l'avant, la Cour constate, à l'examen des catalogues produits, que si cet élément est de série pour le Fiat Ducato, il est en option gratuite pour le Citroën Jumper et non mentionné dans le catalogue du Peugoet Boxer, les Etablissements Y... n'établissant pas que les trois sièges à l'avant sont fournis sans option ;
"alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis;
qu'en décidant que la publicité comparative incriminée était, s'agissant de l'indication du prix, véridique et loyale, sans répondre aux conclusions de la société Etablissements Jules Y... qui faisaient valoir que le prix de 119 900 francs annoncé dans la publicité comme étant une "exclusivité Ducato" pour le véhicule de puissance "2,5 litres turbo diesel injection" correspondait, en réalité, non pas au prix de ce modèle de 2500 cm3, mais à celui du modèle inférieur de 1905 cm3, ce qui tendait à établir que ladite publicité donnait faussement à entendre qu'il était possible d'acquérir un véhicule d'une puissance de 2,5 litres pour un prix de 119 900 francs et était ainsi de nature à induire en erreur les consommateurs, la cour d'appel a violé l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
"et alors que l'article L. 121-12 du Code de la consommation impose, dans un souci de loyauté à l'annonceur pour le compte duquel une publicité comparative est diffusée de communiquer, avant toute diffusion, l'annonce comparative aux professionnels concernés dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité;
que l'article L. 121-14 du même Code prévoit que, sans préjudice de l'application de l'article 1382 du Code civil, toute infraction aux dispositions de l'article L. 121-12 précité est punie de peines délictuelles;
que dès lors qu'elle constatait que la publicité incriminée s'analysait en une publicité comparative - ce qui impliquait que l'annonceur respectât l'article L. 121-12 du Code de la consommation - la cour d'appel ne pouvait décider que cette publicité était loyale sans répondre, préalablement, aux conclusions déposées par la société Etablissements Jules Y... qui soulignaient que la société Serca Cadjee ne lui avait pas communiqué la publicité comparative litigieuse dans le délai prescrit par l'article L. 121-12 précité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que le délit de publicité de nature à induire en erreur, seul reproché au prévenu, n'était pas caractérisé en tous ses éléments et a ainsi justifié sa décision de débouté des parties civiles ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il est pris de la méconnaissance de la législation sur la publicité comparative, étrangère aux poursuites, et qui, pour le surplus, remet en cause l'appréciations souveraine, par les juges du fond, du caractère trompeur de la publicité, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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