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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-86.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.011

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RENAUD A..., - RENAUD B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Jean X..., Philippe Z..., Patrice Y..., pour abus de pouvoirs et de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du chef d'abus de biens sociaux rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 102, 103 et 107 de la loi du 24 juillet 1966, 437-3 et 4 de la même loi, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de biens sociaux reproché à Patrice Y..., Philippe Z... et Jean X... ; "aux motifs que l'instruction n'a pas permis d'établir avec certitude que les prestations mises à la charge de la société anonyme Eure Expertise par la société anonyme France Expertise Associés, en exécution de la convention du 6 juin 1986 puis par factures successives, n'aient pas été effectivement réalisées par Patrice Y..., Philippe Z... et Jean X... ; qu'en revanche, il n'est pas exclu que ce mode d'exercice de l'activité d'une société d'expertise comptable ait pu être plus onéreux pour la société anonyme Eure Expertise qu'une rémunération directe des prestataires et qu'il en soit résulté un appauvrissement de cette société et un enrichissement corrélatif de la société anonyme France Expertise Associés ; que si Patrice Y..., Philippe Z... et Jean X... ont ainsi poursuivi un but personnel intéressé, il n'apparaît cependant pas qu'à la date de chacune de leurs interventions respectives et de leurs facturations successives, ils aient exposé sans nécessité la société anonyme Eure Expertise à un risque de perte non compensé par une chance de gain, et qu'un résultat préjudiciable à ses intérêts ait effectivement été prévisible, eu égard à ses perspectives objectives d'avenir et à l'idée qu'ils s'en faisaient ; qu'en outre, il a été régulièrement et expressément fait état de ces facturations dans les rapports spéciaux du commissaire aux comptes portant sur les exercices du 1er janvier 1986 au 31 août 1990 ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments de nature à caractériser un usage des biens de la société anonyme Eure Expertise à la fois contraire à l'intérêt social et de mauvaise foi, les délits d'abus de biens sociaux reprochés à Patrice Y..., Philippe Z... et Jean X... ne sont pas susceptibles d'être constitués à leur encontre ; "alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux consiste dans le fait, pour le dirigeant social, d'avoir usé des biens ou du crédit d'une société dans un sens contraire aux intérêts de la société, notamment pour favoriser une autre société ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire des demandeurs soulignant que l'abus de biens sociaux était susceptible d'être établi par, d'une part, les transferts de fonds, d'autre part, par le fait que les interventions de la société FEA concernaient la gestion administrative de la société par ses administrateurs et président-directeur général, que Patrice Y..., Philippe Z... et Jean X... avaient bénéficié, soit directement par leurs salaires ou rémunérations, soit par l'intermédiaire de leur participation aux bénéfices de la société FEA ou de l'accroissement du patrimoine de celle-ci ; qu'enfin, la mauvaise foi résultait du fait que les dirigeants de la société, notamment tous experts comptables et commissaires aux comptes ont eu conscience du caractère abusif des actes accomplis ; circonstances propres à établir l'abus de biens sociaux ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas davantage répondu au mémoire des demandeurs soulignant qu'une facturation d'une somme de 54 803 francs correspondant aux congés payés et au treizième mois prétendument acquis par Patrice Y... au 30 avril 1986, date de son transfert, avait été émise, alors que Patrice Y... n'était pas salarié de la société Eure Expertise et que sa rémunération était fixée globalement ; que cette somme n'a jamais été restituée à la société Eure Expertise ; qu'ainsi, l'abus de bien social est établi ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation a statué tout à la fois par des motifs contradictoires, hypothétiques et insuffisants en relevant, d'un côté, que Patrice Y..., Philippe Z... et Jean X... ont poursuivi un but intéressé, circonstance propre à établir l'abus de biens sociaux, et d'un autre côté, qu'à la date de chacune de leurs interventions respectives et de leurs facturations successives, ils aient exposé sans nécessité la société Eure Expertise à un risque de perte non compensé par une chance de gain et qu'un résultat préjudiciable à ses intérêts ait été effectivement prévisible, alors que le bilan de la société Eure Expertise, au 31 août 1988, laissait apparaître un résultat d'exercice déficitaire de 528 525 francs ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à mémoire et de contradiction des motifs, se borne à discuter ceux retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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