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Cour de cassation, 17 mars 1988. 85-45.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.444

Date de décision :

17 mars 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale : Attendu que M. Michel de X..., qui exerçait à la Compagnie Marseillaise de Madagascar (CMM) les fonctions de responsable de gestion du matériel Olivetti, marque dont la représentation exclusive à la Réunion était assurée par son employeur, fut, par lettre du 19 janvier 1984, informé par celui-ci qu'il avait perdu cette représentation au profit de la société Mercator OI (MOI) à laquelle son contrat de travail était transféré, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que la MOI ayant refusé de le prendre à son service, M. de X... fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour qu'il soit tranché des suites de la privation de son emploi ; que l'arrêt confirmatif attaqué a mis hors de cause la CMM et a condamné la MOI à verser à l'intéressé des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la MOI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur ne peut résulter de la seule perte d'un contrat de concession exclusive, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si, en raison des différences de structures entre les deux sociétés, il y aurait eu continuation de la même entreprise et si l'emploi dans lequel était occupé M. de X... existait toujours dans la nouvelle société concessionnaire, alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la MOI faisait valoir que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne peut recevoir application qu'autant que les emplois occupés par les salariés qui se prévalent du transfert existent dans la nouvelle entreprise, et que l'emploi occupé par M. de X... au sein de la CMM n'existait pas au sein de la MOI ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté, en premier lieu, que les activités relatives à la concession Olivetti représentaient, à elles seules, au sein de la CMM une unité de travail, en deuxième lieu, que par acte signé le 19 janvier 1984 entre la CMM et la MOI la première s'était engagée à transférer à la seconde le mobilier d'atelier, le matériel, l'outillage, la documentation technique et commerciale Olivetti et la seconde à faire son affaire de toutes les réparations qui pourraient survenir du fait de la garantie sans que la première puisse être inquiétée, en troisième lieu, qu'en fait il y avait eu, par la CMM, mise à la disposition de la MOI des machines, des fournitures et des stocks de pièces détachées et, à l'occasion de la reprise par celle-ci de tous les contrats d'entretien, avis donné de ce transfert aux clients Olivetti par une lettre du même jour, 19 janvier 1984, dont le texte avait reçu l'accord des deux parties ; que de ces constatations ils ont exactement déduit que la MOI avait été entreprise cessionnaire de l'unité de travail Olivetti existant au sein de la CMM ; qu'ayant par ailleurs relevé que M. de X... était exclusivement employé dans cette unité de travail et n'étant tenus ni de rechercher s'il y avait eu persistance de cet emploi au sein de la MOI ni de répondre à des conclusions inopérantes sur ce point, ils ont à bon droit décidé qu'il convenait de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Sur la première branche du second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la MOI reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de X... des billets d'avion La Réunion-Paris pour deux adultes et un enfant, alors que la cour d'appel n'a donné aucun motif propre à étayer cette condamnation ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, les juges du fond ont retenu que l'obligation de mettre à la disposition de M. de X... des billets d'avion résultait des stipulations de l'article 3 de son contrat de travail ; Que le grief manque en fait ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a condamné la MOI à verser à M. de X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que dans ses conclusions la MOI avait fait valoir, d'une part, que la prise en charge de M. de X... aurait été financièrement et économiquement insupportable pour elle en sorte que si la cour d'appel estimait qu'elle avait pris l'initiative de la rupture, elle devait constater que celle-ci était justifiée par une cause réelle et sérieuse, d'autre part, que M. de X... avait occupé dès le mois d'août 1984 un nouvel emploi comme directeur départemental de l'informatique et n'avait subi qu'un préjudice limité que réparait le préavis ; Qu'en omettant de répondre à ces conclusions qui, si les faits allégués avaient été vérifiés exacts, ils eussent été de nature à influer sur la solution de ce chef du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mercator OI à verser à M. Michel de X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 août 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée

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