Cour de cassation, 14 juin 1988. 85-18.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.098
Date de décision :
14 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHMABRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Charles-Marie Y..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée COTENTIN VOYAGES, demeurant ... à Saint-Lô (Manche),
2°/ la société à responsabilité limitée COTENTIN VOYAGES, demeurant ..., Saint-Lô (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Monsieur François X..., demeruant ... à Saint-Lô (Manche), anciennement et actuellement demeurant La Chaussée Dorrière, Hambye (Manche),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... et de la société Cotentin Voyages, de Me Hennuyer, avocat de de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à être admis au passif du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Cotentin-Voyages (la société) pour une créance indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 55 de la loi du 27 juillet 1966 en soutenant qu'il avait été révoqué sans juste motif de ses fonctions de gérant ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. X... alors, selon le pourvoi, qu'il a été statué sans qu'il résulte de l'arrêt que la procédure ait été communiquée au minitère public, en violation de l'article 425, 2° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le litige ne concernait que la vérification d'une créance produite au passif d'une société en règlement judiciaire ; qu'il ne s'agissait pas de faillite personnelle ou d'autres sanctions ; ou, s'agissant de personnes morales, d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou d'une cause relative à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 425, 2° du nouveau Code de procédure civile étaient sans application ; que l'arrêt est légalement justifié du chef critiqué et que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande de M. X... sans répondre aux conclusions de la société et du syndic de son règlement judiciaire qui soutenaient que M. X... ne tenait pas de comptabilité régulière, fermait l'agence durant les heures ouvrables et gardait pour lui des sommes remises par des clients ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense au troisième moyen :
Attendu que M. X... soutient que ce moyen n'est pas recevable comme nouveau en faisant valoir que le caractère privilégié de la créance dont il se prévaut avait été reconnu par les premiers juges et n'avait pas été contestée par la société et son syndic dans leurs écritures d'appel ; Mais attendu qu'il s'agit d'un moyen de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur ce moyen :
Vu les articles 2101 et 2102 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a admis la créance invoquée par M. X... à titre privilégié ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la créance invoquée n'était assortie d'aucun privilège, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1985 sous le n° 2274-84, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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