Tribunal Administratif de Caen, 17 février 2025. 2402132
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2402132
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2024 et le 12 septembre 2024, M. B C, représenté par la SELARL Letang Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a délivré à M. D un permis de construire autorisant la surélévation d'une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue et de M. D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 6 septembre 2024, devenue définitive, le permis attaqué a été retiré. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue et à Mme et M. A D.
Fait à Caen, le 17 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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