Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00048 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCB4
JUGEMENT
DU : 12 Juillet 2024
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A.S. LA SA COFIDIS
DEFENDEUR :
[K] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 12 Juillet 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 12 Juillet 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Mai 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SA COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE n° 325 307 106 dont le siège social se trouve [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE substitué par Me Marcel ADIDA.
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit numéro [Numéro identifiant 6] acceptée le 10 décembre 2015, la société COFIDIS a consenti à [K] [H] un crédit renouvelable de 2000 € puis 5000 € au taux nominal variable de 18,34 %.
Selon offre préalable de crédit numéro [Numéro identifiant 5] acceptée le 15 mars 2021, la société COFIDIS a consenti à [K] [H] un crédit à la consommation de 3000 € au taux nominal de 19,33 % l’an remboursable en une mensualité de 63,41 €, cinquante-huit mensualités de 78,37 € et une mensualité de 77,63 € hors assurance.
Selon offre préalable de crédit numéro [Numéro identifiant 4] acceptée le 11 octobre 2021, la société COFIDIS a consenti à [K] [H] un crédit à la consommation de 1000 € au taux nominal de 19,33 % l’an remboursable en une mensualité de 23,25 €, cinquante-huit mensualités de 26,12 € et une mensualité de 25,88 € hors assurance.
Par acte signifié le 18 avril 2024, la société COFIDIS a fait assigner [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer :
+ au titre du contrat numéro [Numéro identifiant 6], la somme globale de 6318,19 €, avec intérêts au taux contractuel de 10,10 % l’an à compter du 19 septembre 2023, et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
+ au titre du contrat numéro [Numéro identifiant 5], la somme globale de 2890,89 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2023, et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
+ au titre du contrat numéro [Numéro identifiant 4], la somme globale de 1047,02 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2023, et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- la capitalisation des intérêts,
- le refus de tous délais de paiement,
- sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société COFIDIS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de fourniture de notices d’assurance conformes aux exigences du code de la consommation.
Bien qu’ayant été citée à étude, [K] [H] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[K] [H] ayant très partiellement remboursé les échéances des contrats de crédit litigieux et ayant été mise en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courriers recommandés avec avis de réception des 3 août 2023, la déchéance des termes prévus contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution des contrats deviennent intégralement exigibles, rendant la société COFIDIS bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant des indemnités de défaillance, les montants initialement prévus étant manifestement excessifs au regard des taux nominaux et des avantages procurés à la société COFIDIS par l’exécution des contrats, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, que cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, que si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix, et que si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la société COFIDIS communique des notices d’assurance mais pas la preuve que ces documents auraient bien été remis.
En application de l’article L. 341-4 du même code, il y a donc lieu de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts.
Les taux de l’intérêt légal et de l’intérêt légal majoré étant supérieurs ou comparables aux taux d’intérêt contractuels applicables jusqu’au paiement effectif des sommes restant dues, les montant susceptibles d’être perçus par la société COFIDIS en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier seraient supérieurs à ceux résultant des taux contractuels. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par l’article L. 341-4, il y a en conséquence lieu de dire que les sommes au paiement desquelles [K] [H] est condamnée sont improductives d’intérêts, quels qu’ils soient.
La société COFIDIS communique les contrats de crédit, les tableaux d’amortissement, les mises en demeure préalables à la déchéance du terme, les historiques de compte et les décomptes des sommes réclamées à [K] [H].
Au titre du crédit numéro [Numéro identifiant 6], il en résulte que celui-ci ayant payé la somme globale de 26 539,24 € et étant débiteur du capital emprunté s’élevant à 29 331,40 €, il doit être condamné à lui payer celle de 2792,16 €, et au titre de l’indemnité de défaillance celle de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024.
Au titre du crédit numéro [Numéro identifiant 5], il en résulte que celui-ci ayant payé la somme globale de 787,41 € et étant débiteur du capital emprunté, il doit être condamné à lui payer celle de 2212,59 €, et au titre de l’indemnité de défaillance celle de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024.
Au titre du crédit numéro [Numéro identifiant 4], il en résulte que celui-ci ayant payé la somme globale de 79,23 € et étant débiteur du capital emprunté, il doit être condamné à lui payer celle de 920,77 €, et au titre de l’indemnité de défaillance celle de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [H] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation des crédits à la consommation conclus entre la société COFIDIS et [K] [H] ;
CONDAMNE [K] [H] à payer à la société COFIDIS :
- au titre du crédit numéro [Numéro identifiant 6], la somme de 2792,16 € improductive d’intérêts, quels qu’ils soient, et celle de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
- au titre du crédit numéro [Numéro identifiant 5], la somme de 2212,59 € improductive d’intérêts, quels qu’ils soient, et celle de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
- au titre du crédit numéro [Numéro identifiant 4], la somme de 920,77 € improductive d’intérêts, quels qu’ils soient, et celle de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE [K] [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société COFIDIS ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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