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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 90-82.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.685

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1990 qui pour attentat à la pudeur sans violence sur mineure de quinze ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit d'attentat à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise, sur la personne d'Audrey Y..., mineure de moins de quinze ans ; "aux motifs que l'imprécision des propos du prévenu quant aux faits qui auraient été commis les 25, 26 et 27 mars 1988 "ne permet pas l'affirmation catégorique des premiers juges quant à leur impossibilité ; ... que toutes les déclarations du prévenu relatives à ces faits... relèvent un caractère de spontaneité indéniable ; que s'agissant des faits du 13 avril 1988, il les a racontés avec force détails que lui seul pouvait connaître..." ; que la directrice de l'école maternelle d'Audrey a indiqué que l'enfant lui avait "rapporté en 85/86 qu'un garçon avait eu des attouchements sexuels à son égard" ; que Jocelyne A... a fait un témoignage similaire ; que l'expertise médico-psychologique d'Audrey ne permet pas d'écarter la réalité des faits ; que "les aveux détaillés et circonstanciés du prévenu, les révélations concordantes et constantes de l'enfant, les témoignages de la directrice de l'école maternelle et de la voisine... l'absence d'affabulation de l'enfant qui a vécu les faits sont autant d'indices graves, précis et concordants de culpabilité..." (arrêt page 3 in fine et 4) ; "alors que, d'une part, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits compris dans la prévention ; qu'en retenant la culpabilité de Jean-Claude X..., d'avoir commis le 13 avril 1988 un attentat à la pudeur sans violence sur une mineur de moins de 15 ans sur le fondement de faits qui se seraient déroulés les 25, 26 et 27 mars 1988, la cour d'appel a dépassé les limites de sa saisine ; "alors que, d'autre part, en retenant comme déterminants les témoignages de la directrice de l'école maternelle d'Audrey Y... et d'une voisine, sur des faits remontant à 1985-1986, sans que l'identité du "garçon" auteur des faits soit déclinée (témoignage de la directrice), ni qu'aucun propos de l'enfant n'ait été directement recueilli (témoignage de la voisine), la b cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et de défaut de base légale ; "alors qu'enfin, en s'arrêtant aux aveux faits le 19 avril 1988 par le prévenu durant la garde à vue et rétractés le 20 juin 1988, sans s'attacher aux circonstances douteuses dans lesquelles lesdits aveux ont été formulés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner X... du chef d'attentat à la pudeur sans violence commis le 13 avril 1988 sur une mineure de quinze ans, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont le prévenu a été déclaré coupable ; Que dès lors le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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