Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-45.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.501
Date de décision :
17 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lutrana, dont le siège social est à Viry Chatillon (Essonne), 50, avenue du président Kennedy,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. Georges X..., demeurant à Paris (16e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lutrana, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1991) que M. X... a été engagé le 1er novembre 1977 en qualité de VRP par la Société Lutrana ; qu'après avoir constaté par lettre du 11 novembre 1986 la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, au motif que ce dernier avait apporté à son contrat de travail des modifications substantielles en lui fixant des objectifs irréalisables, en lui imposant des mesures discriminatoires et en violant une clause d'exclusivité de clientèle, il a cessé toute activité à compter du 25 novembre 1986 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la lettre du 14 février 1978 adressée par l'employeur à un de ses clients potentiels, la Sapac, pour l'assurer d'un suivi commercial particulier, faisait seulement apparaître l'existence d'un secteur déterminé, mais pas nécessairement exclusif, confié au salarié, et ne pouvait en aucun cas s'analyser, dans les rapports entre l'employeur et le salarié en un avenant au contrat de travail, lequel excluait de façon formelle toute clause d'exclusivité ;
que, dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée sur cette pièce, seulement, pour décider que le salarié aurait bénéficié d'une exclusivité sur la clientèle de la Sapac a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, dans la mesure où elle n'a pas recherché si la décision de l'employeur de retirer le suivi commercial de la société Sapac au salarié ne correspondait pas à une modification du contrat de travail dépourvu en fait de conséquence déterminante pour le salarié, dès lors que depuis 8 ans celui-ci n'avait conclu qu'une seule opération avec cette cliente, et si le comportement du salarié ne devait pas s'analyser en une simple démission eu égard au caractère non substantiel de la
modification susvisée ; que de même en ne recherchant pas si cette modification, à la supposer substantielle, n'avait pas de toute façon été prise dans l'intérêt de l'entreprise et si en conséquence la rupture du contrat découlant du refus du salarié ne constituait pas un licenciement légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'interprétant la lettre du 24 février 1978, la cour d'appel a estimé que le salarié bénéficiait d'une exclusivité sur la clientèle Sapac ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait violé cette exclusivité, elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; qu'en outre elle a fait ressortir que l'employeur se prévalant de la démission du salarié n'avait invoqué aucun motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents au préavis, alors que l'indemnité compensatrice de préavis n'est due en cas de licenciement que si l'employeur dispense le salarié de l'exécution du délai congé ; qu'en l'espèce l'employeur avait précisément fait valoir que le salarié s'était de son propre chef dispensé d'exécuter son préavis ce qui excluait tout droit à une indemnité compensatrice ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation juridique pertinente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a retenu que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur qui a violé une clause d'exclusivité de clientèle consentie au salarié et, d'autre part, fait ainsi ressortir que l'employeur avait modifié de façon
substantielle le contrat de travail du salarié ; qu'il en résultait que ce dernier ne pouvait être contraint d'effectuer dans les conditions nouvelles imposées unilatéralement par l'employeur le préavis et que l'indemnité compensatrice de ce préavis devait être versée au salarié ; que, dès lors, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lutrana, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique