Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2415994
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415994
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 29 octobre 2024, M. B D A et Mme C A, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 juin 2024 de l'autorité diplomatique française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C A au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que M. D A est reconnu réfugié en France, que le couple est séparé depuis plusieurs années, que Mme A a été agressée par les talibans parce qu'elle ne portait pas le Hjiab ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'il a indiqué, par erreur, que son épouse se prénomme Shazia (ce qui est son surnom) et est née le 1er mai 2000, il a bien mentionné dans la fiche familiale de référence que son épouse se prénomme C et est née le 23 avril 1999. Si l'OFPRA a retenu le prénom de Shazia dans le certificat de naissance du 9 avril 2024, il est constant qu'il a engagé une demande de rectification auprès de l'OFPRA. Par ailleurs, les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa sont authentiques et permettent d'établir l'identité de la demanderesse de visa, et ainsi son lien de famille avec le réunifiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la durée de séparation des requérants n'est pas imputable à l'administration mais au fait que les démarches de réunification familiale n'ont été entamées qu'en janvier 2024 alors que le requérant a été admis au statut de réfugié au mois de mars 2023 ; au surplus le lien matrimonial allégué n'est pas établi.
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'identité de la demanderesse de visa ne correspond pas à la personne déclarée par M. D A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme étant son épouse et que les pièces pour attester d'une éventuelle vie commune avant le départ du requérant en 2021 sont absentes ; enfin, les justificatifs d'état civil ont tous été établis postérieurement à l'obtention du statut de réfugié du requérant ne permettant pas d'établir l'identité et le lien matrimonial.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2415605, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 octobre 2024 à 10h :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch substituant Me Pronost, représentant les requérants ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant afghan né le 23 avril 2000, ayant obtenu le statut de réfugié en France le 6 mars 2023, et Mme C A, également de nationalité afghane, née le 23 avril 1999, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 juin 2024 de l'autorité diplomatique française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C A au titre de la procédure de réunification familiale.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. D A et Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Mme C A, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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