Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 SEPTEMBRE 2023
RG N° : N° RG 22/00192 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNDS
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00315
Nous, Mme Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 22/00192 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNDS
S.A.S.U. AUDIT CONSEIL PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Caroline VALERE - LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 72)
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M.[X] [W] (Défenseur Syndical)
INTIMÉE
Vu l'appel interjeté le 23 février 2022 par la société Audit Conseil Partners à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, qui lui a été notifié le 26 janvier 2022,
Vu la constitution de M. [X] [W], défenseur syndical de Mme [P] [I], reçue au greffe le 31 mars 2022,
Vu les conclusions au fond de l'appelante reçues au greffe par voie électronique le 20 mai 2022 et signifiées à l'intimée par acte d'huissier du 31 mai 2022,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, représentée par M. [X] [W], défenseur syndical, en date du 3 octobre 2022,
Vu les conclusions au fond de l'intimée reçues au greffe le 4 novembre 2022 et notifiées à l'appelante le 7 novembre 2022,
Vu les conclusions d'incident reçues par voie électronique le 11 janvier 2023 de l'appelante tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimée,
Vu l'ordonnance avant dire droit rendue le 22 mai 2023 dans les termes suivants :
'- Invitons l'appelante à justifier de la date à laquelle elle a notifié ses conclusions au défenseur syndical représentant l'intimée ;
- Pour le cas où elle n'aurait pas respecté le délai de l'article 911 du code de procédure civile , invitons les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de la caducité de l'appel (soc 8 décembre 2021 n°1922810P) ;
- Renvoyons l'affaire de ce chef à l'audience de mise en état du 26 juin 2023 à 16h00 ;
- Disons que la notification de cette ordonnance vaudra convocation à l'audience ;
- Réservons les dépens.'
Par dernières conclusions sur incident reçues au greffe par voie électronique le 13 juin 2023 et notifiées à l'intimée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2023, la société Audit Conseil Partners demande à la cour de :
- Dire recevables ses conclusions d'appelant notifiées dans le délai d'un mois à compter de la notification de la constitution du défenseur syndical
- Déclarer purement et simplement irrecevables les conclusions de l'intimé notifiées plus de trois mois après les conclusions de l'appelant
- Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de la société Audit Conseil Partners pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
SUR CE,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Il résulte de l'article R 1461-1 du code de travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [X] [W], défenseur syndical, s'est constitué pour l'intimée par acte reçu au greffe le 31 mars 2022, mais n'a notifié sa constitution à l'avocat de l'appelante que par lettre recommandée reçue le 30 juin 2022 ; que ce dernier lui a notifié ses conclusions par lettre recommandée reçue le 6 juillet 2022.
Il s'ensuit que les conclusions au fond de l'intimée reçues au greffe le 4 novembre 2022 et notifiées à l'appelante le 7 novembre 2022, sont irrecevables comme tardives.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
- Constatons l'irrecevabilité des conclusions de Mme [P] [I], représentée par son défenseur syndical M. [X] [W],
- Renvoyons l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 26 octobre 2023 pour clôture et fixation,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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