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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02343

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02343

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02343 N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6T  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 29 Juillet 2022 - RG n° 20/00395 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTES : S.E.L.A.R.L. [6], pris en la personne de Maître [L] , ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [7] [Adresse 3] Maître [W] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [7] [Adresse 4] Représentés par Me Valérie BELLANCOURT de St JORES, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [N] [F] [Adresse 2] Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] Représentée par M. [D], mandaté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELELC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [N] [F] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS ET PROCEDURE M. [N] [F] a été embauché le 3 avril 2018 par contrat à durée indéterminée par la société [5] en qualité de chauffeur livreur. Le 13 avril 2018, il a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur: 'déchargement de palette dans son camion.' Le certificat médical initial du 13 avril 2018 fait état d'une rupture complète du tendon d'Achille droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 mai 2018. Cet accident a été pris en charge par décision du 18 avril 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 26 janvier 2019. Le 13 septembre 2019, un certificat médical de rechute a été établi au titre d'une rupture du tendon d'Achille droit, séquelles avec réapparition de douleurs ++ et impotence fonctionnelle ++. M. [F] a bénéficié d'arrêts de travail du 13 septembre 2019 au 13 décembre 2019. Le 2 décembre 2019, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle cette rechute comme étant imputable à l'accident du travail du 13 avril 2018. Le 30 décembre 2019, il a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident et la mise en oeuvre de la procédure de conciliation. Le 17 février 2020, le procès - verbal de non- conciliation a été établi. Le 15 septembre 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 29 juillet 2022, ce tribunal a : - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] [F] le 13 avril 2018 ainsi que sa rechute du 13 septembre 2019 ont pour cause la faute inexcusable de la société [7], venant aux droits de la société [5], - fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [N] [F] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [N] [F], Avant dire droit, Ordonné une expertise, et commis à cette fin le docteur [J] [S] dont la mission est détaillée au dispositif du jugement, auquel il convient de se référer, - fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1200 euros HT soit 1440 euros TTC, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1440 euros pour la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard, le 5 septembre 2022, - accordé à M. [N] [F] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, - renvoyé M. [N] [F] devant la caisse pour le paiement de cette provision ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail, - déclaré opposable à la société [7], venant aux droits de la société [5], la prise en charge de l'accident du travail du 13 avril 2018 et de la rechute du 13 septembre 2019 dont M. [F] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société [7], venant aux droits de la société [5], - dit que la société [7], venant aux droits de la société [5], devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - condamné la société [7], venant aux droits de la société [5], à payer à M. [N] [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, - réservé le sort des dépens. Par déclaration du 31 août 2022, la société [7], venant aux droits de la société [5], a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [7], désigné la Selarl [6] prise en la personne de Maître [X] [L] en qualité d'administrateur avec les pouvoirs d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, et Maître [W] [P] en qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt du 14 mars 2024, la présente cour a : Confirmé le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a : - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] [F] le 13 avril 2018 ainsi que sa rechute du 13 septembre 2019 ont pour cause la faute inexcusable de la société [7], venant aux droits de la société [5], - fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [N] [F] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [N] [F], - ordonné avant dire droit une expertise, et commis à cette fin le docteur [J] [S] dont la mission est détaillée au dispositif du jugement, auquel il convient de se référer, - fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1200 euros HT soit 1440 euros TTC, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de 1440 euros pour la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard, le 5 septembre 2022, - accordé à M. [N] [F] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, - renvoyé M. [N] [F] devant la caisse pour le paiement de cette provision ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, - réservé le sort des dépens, Sursis à statuer sur les autres demandes, Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2024 à 9 heures à charge pour les parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, en l'absence de déclaration de sa créance à la procédure collective de la société [7], Réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. A l'audience du 20 juin 2024, la société [7], représentée par la Selarl [6] prise en la personne de Maître [X] [L], en qualité d'administrateur avec les pouvoirs d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, et Maître [W] [P], en qualité de mandataire judiciaire, réitèrent par la voix de leur conseil les termes de leur courrier du 6 juin 2024, par lequel elles demandent à la cour de déclarer la caisse irrecevable en son action récursoire contre la liquidation de la société, en l'absence de déclaration de créance et en l'absence de relevé de forclusion. La caisse expose par la voix de son représentant, qu'elle n'a pas procédé à la déclaration de sa créance et s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à son action récursoire. Le conseil de M. [F] s'en rapporte à justice, rappelant que la problématique de l'action récursoire de la caisse ne le concerne pas directement. SUR CE, LA COUR - Sur l'action récursoire de la caisse Toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à l'exception des créances salariales, est soumise à déclaration en application de l'article L.622-24 alinéa 1 du code de commerce. Il est constant que c'est l'accident du travail ou la maladie professionnelle qui est le fait générateur de la créance indemnitaire de la caisse contre l'employeur, et non la décision de justice reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et fixant les préjudices. En l'espèce, l'accident dont a été victime M. [F] est intervenu le 13 avril 2018, soit avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [7], par jugement du tribunal de commerce du Havre du 29 septembre 2023. Il n'est pas contesté que la caisse n'a ni déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société ni sollicité un relevé de forclusion. L'action récursoire de la caisse sera donc déclarée irrecevable de même que sa demande d'inscription au passif de la procédure collective de la société des sommes dont elle a fait l'avance. Sur les autres demandes: La société qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont le paiement sera mis à la charge de la société. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la présente cour, Déclare irrecevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à l'encontre de la société [7] représentée par la selarl [6] représentée par Me [X] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société, et Me [W] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société, pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de sa demande de fixation au passif de la société [7] des sommes dont elle a fait l'avance, Condamne la société [7], représentée par la selarl [6] représentée par Me [X] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société et Me [W] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société : - aux dépens d'appel, - à payer la somme de 2000 euros à M. [N] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [7], représentée par la selarl [6] représentée par Me [X] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société, et Me [W] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

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