Cour de cassation, 26 juin 2008. 08-11.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.808
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau depuis 1992, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2008 ; que par décision du 26 octobre 2007, notifiée le 15 janvier 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours le 14 février 2008 ;
Sur le premier grief, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 et les articles 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que l'avis rendu par la commission de réinscription est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que l'avis défavorable de la commission de réinscription ait été joint à la décision de refus de réinscription ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
Sur le premier grief, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que la notification de la décision de l'assemblée générale ne comporte pas l'indication de la composition de cette assemblée lorsqu'elle a délibéré, privant ainsi le requérant de la possibilité de vérifier que l'assemblée était régulièrement composée ;
D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier grief et sur le second grief du recours :
ANNULE la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau, en date du 26 octobre 2007, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.
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