Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/04560 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZMQ
Monsieur [D] [C]
Madame [G] [X]
c/
Monsieur [J] [I]
Madame [H] [I]
Monsieur [F], [N] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2020 (R.G. 17/09623) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020
APPELANTS :
[D] [C]
né le 06 Janvier 1978 à [Localité 7] (49)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[G] [X]
née le 17 Octobre 1984 à [Localité 10] (72)
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Alexandre JELEZNOV, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [I]
né le 28 Janvier 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Agent général d'assurances,
demeurant [Adresse 1]
[H] [I]
née le 27 Juillet 1978 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
Profession : Conseillère Commerciale,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me PELTIER, avocate au barreau de BORDEAUX
[F], [N] [Z]
né le 04 Mars 1962 à [Localité 11] (Algérie)
de nationalité Française
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] a procédé à la division parcellaire d'une parcelle lui appartenant située à [Localité 8] (33), [Adresse 3] par la création de deux lots : lot A vendu à M. [Z] (terrain à construire à viabiliser) le 26 août 2016 cadastré CA [Cadastre 5] et le lot B vendu aux consorts [C]-[X] (bâtiment existant) le 24 août 2015 cadastré CA [Cadastre 4].
Se plaignant des agissements de leur voisin M. [Z] qui aurait supprimé les câbles aériens EDF et PTT et les canalisations alimentant leur domicile lors de la construction de son immeuble, M. et Mme [C] ont, par acte du 30 octobre 2017, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre M. [F] [Z].
Par acte du 11 avril 2018, M. [F] [Z] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie M. [J] [I] et Mme [H] [I].
La jonction a été prononcée le 18 mai 2018.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2019 et l'affaire a été fixée au 27 mars 2019.
Par jugement du 22 mai 2019 le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les demandeurs à préciser le ou les fondements juridiques de nature à entraîner la responsabilité des défendeurs.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par jugement rendu le 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [D] [C] et Mme [G] [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [D] [C] et Mme [G] [X] à payer à M. [J] [I] et Mme [H] [K], épouse [I], d'une part, et à M. [F] [Z] d'autre part, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [D] [C] et Mme [G] [X] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 23 novembre 2020, M. [C] et Mme [X] ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- débouté M. [D] [C] et Mme [G] [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [D] [C] et Mme [G] [X] à payer à M. [J] [I] et Mme [H] [K], épouse [I], d'une part, et à M. [F] [Z] d'autre part, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [D] [C] et Mme [G] [X] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
M. [C] et Mme [X] , dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 12 septembre 2023, demandent à la cour, au visa des articles 544, 651 et 1240 du code civil, de :
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- condamner M. [J] [I] à leur régler la somme de 5.153,50 euros au titre de leurs préjudices matériels, liés à la destruction des anciennes lignes EDF et PTT desservant leur logement ;
- condamner in solidum Madame et M. [I], ainsi que M. [F] [Z], à leur régler la somme de 5.392,98 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, lié à la destruction de leur canalisation d'évacuation des eaux usées ;
- condamner in solidum Madame et M. [I], ainsi que M. [F] [Z], à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance et/ou moral;
- dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive de la première instance ;
- condamner les mêmes, in solidum, à leur régler une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance, outre 3.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ayant introduit la procédure en première instance ;
- débouter toute partie de ses demandes reconventionnelles ou contraires.
M. et Mme [I], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 11 mai 2023, demandent à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 septembre 2020.
Y ajoutant,
- condamner les consorts [C]-[X], le cas échéant la partie succombante, à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les consorts [C]-[X], à défaut la partie succombante, aux entiers dépens.
M. [Z], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 7 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter en conséquence les consorts [C] et [X] de l'intégralité de leurs demandes.
- débouter les époux [I] de toutes leurs éventuelles demandes reconventionnelles.
- subsidiairement, réduire le montant des sommes demandées par les appelants et condamner solidairement les époux [I] [J] et [K] [H] à relever indemne M. [Z] de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit des consorts [C] et [X].
- condamner solidairement les consorts [C] [D], [X] [G], [I] [J] et [K] [H] à payer à M. [Z] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maîtree Eric Forest, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 544 du code civil consacre le droit de propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
L'article 651 du même code concerne quant à lui l'assujettissement des propriétaires à diverses obligations au titre des servitudes posées par la loi.
Enfin, l'article 1240 du code civil pose le principe de la responsabilité civile délictuelle en indiquant que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui de par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
-Sur la suppression des réseaux PTT et EDF,
En l'espèce, les consorts [C] [X] se fondent sur les dispositions précitées pour rechercher la responsabilité de M. [I], auquel ils reprochent d'avoir commandé auprès de la société Enedis des travaux tendant à la suppression des lignes aériennes PTT et EDF dont ils bénéficiaient jusque là, et ce, sans obtenir leur consentement sur la réalisation des travaux et sur les coûts qu'il auraient à supporter par la suite. Ils considèrent que du fait du comportement de M [I], ils ont dû assumer des dépenses indues à hauteur de 5135, 50 euros, se décomposant comme suit soit :
- une somme de 891 euros ,en l'absence de tout fondement, à titre de participation aux travaux,
-diverses fournitures relatives aux travaux de mise en raccordement électrique pour 315, 21 euros,
- une perte de deux journées de travail dont le coût peut être évalué à la somme de 1000 euros,
- la prise en charge de travaux d'adduction de la ligne téléphonique Orange pour la somme de 2947, 29 euros TTC.
M. [C] et Mme [X] sollicitent donc la réformation du jugement entrepris qui les a déboutés de leurs prétentions formées de ce chef, en soutenant notamment que :
- la déconnection de leur logement aux réseaux électrique et PTT, est établie par un plan de masse de géomètre datant de l'année 2015 et par une photographie Google Maps, démontrant que leur parcelle était jadis alimentée en électricité et PTT par voie aérienne,
- la société Enedis, sur requête de M. [I], a supprimé l'ancienne ligne aérienne
électrique et Télécom,
- M. [I] a commandé, le 30 septembre 2016, auprès du concessionnaire Enedis des travaux inadéquats tendant à supprimer les lignes desservant leur logement et à assurer une adduction sous-terraine de la seule ligne EDF (mais pas PTT), et ce, uniquement jusqu'en limite de leur propriété, mais pas jusqu'à leur maison, sans se soucier des modalités de reconnexion aux réseaux de leur logement,
- ils n'ont jamais consenti à voir déconnecter leur logement dans de telles conditions ni à assumer l'ensemble des frais nécessaires à son re-raccordement aux réseaux.
- ils ont été contraints de régler à M. [I] la somme de 891 euros, qui en réalité aurait due être assumée par Messieurs [I] ou [Z] qui seuls y avaient intérêt.
Les époux [I] estiment pour leur part que leur responsabilité ne peut être engagée à aucun titre de ce chef et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [C] [X] de leurs prétentions formées à ce titre.
M. [Z] pour sa part indique qu'il est totalement étranger aux modifications apportées sur les réseaux électrique et téléphonique, aucune demande n'étant d'ailleurs dirigée à son encontre de ce chef en cause d'appel.
S'il est exact au vu du plan du projet d'aménagement du 27 avril 2015 qu'il apparaît trois raccordements sur l'assiette du passage du lot A vendu à M. [Z] le 26 août 2016, à savoir deux raccordements aériens (un PTT et un EDF) ainsi qu'un raccordement souterrain pour les eaux usées, force est de constater par ailleurs que l'acte de vente du 24 août 2015 liant les appelants aux époux [I] ne fait mention d'aucune servitude existante au profit du lot B vendu aux consorts [C] [X].
Pas davantage l'acte de vente [I]-[Z] du 29 juillet 2016 ne fait mention d'une quelconque servitude sur le fonds de M. [Z], sous réserve de la mention suivante figurant à la page 14 de l'acte de vente qui dispose que 'les vendeurs déclarent qu'il n'existe pas à leur connaissance de servitude : 'Précision étant ici faite toutefois que les réseaux EDF aérien PTT et eaux usées précisés au plan annexé ont été déplacés depuis et ne passent plus sur le bien objet de la présente'.
Il résulte donc des actes authentiques précités que les consorts [C]-[X] ne peuvent se prévaloir d'une quelconque servitude à leur profit, pas plus que d'une éventuelle violation du droit de propriété pour voir engager la responsabilité de M. [I], qui manifestement a fait déplacer les réseaux aériens EDF et PTT avant même l'acte de vente du 29 juillet 2016.
L'article 1240 du code civil qu'ils invoquent également au soutien de leur action indemnitaire dirigée contre M. [I] n'est pas davantage pertinent.
En effet, il n'est nullement acquis que ce dernier ait commis une faute en procédant au déplacement des réseaux précités ce d'autant plus que les appelants ont participé au paiement d'une partie du coût des travaux commandés auprès de la société Enedis le 30 septembre 2016 pour un montant de 2306, 40 euros à hauteur de 891 euros, suivant chèque du 29 octobre 2016.
En outre, contrairement à leurs allégations, ils ne démontrent pas qu'ils ont été contraints de quelque manière que ce soit par M. [I] de procéder au règlement des travaux et qu'ils ne connaissaient pas leur teneur, puisqu'ils versent aux débats la proposition de travaux de la société Enedis, parfaitement explicite quant au contenu de l'intervention et quand aux travaux restant à la charge des parties.
De plus, les appelants ne démontrent pas que les frais qu'ils indiquent avoir personnellement exposés au titre du raccordement de leur maison à l'électricité et au téléphone ont été nécessairement induits par les travaux réalisés par M. [I],
De surcroît, leur préjudice n'est nullement caractérisé en l'absence de document probant à ce titre, les intéressés n'ayant nullement fait officiellement constater, notamment par voie d'huissier que leur immeuble n'était plus raccordé à l'électricité et à la téléphonie suite aux travaux entrepris par M. [I].
Partant les consorts [C] [X], qui défaillent à démontrer la matérialité tant de la faute de M. [I] que de leur préjudice matériel ne pourront qu'être déboutés de leur action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre M. [I], en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur la destruction d'une conduite d'eaux usées,
Les consorts [C] [X] critiquent également le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande indemnitaire à hauteur de 5392, 98 euros dirigée contre M. [Z] et les époux [I], lequel a considéré qu'ils ' ne rapportaient pas la preuve de la faute de M. [Z], ni de la teneur de ses travaux ni d'une atteinte à leur propre raccordement, alors qu'aucune servitude n'était de plus déclarée dans leurs propres actes de vente'.
Pour ce faire, ils font valoir que M. [Z] a reconnu avoir fait détruire et retirer une canalisation qui passait sur son fonds et dont le but était d'évacuer les eaux usées de leur domicile, ce qui constitue une preuve de sa faute. Ils ajoutent que le fait que M. [I] et M.[Z] aient offert de prendre en charge le coût de ces travaux, en leur remettant des chèques à cet effet, est révélateur de ce qu'ils se savaient responsables.
Ils demandent donc de voir engager la responsabilité in solidum de M. [Z] et des époux [I] sur les mêmes dispositions que pour le dommage précédent, sauf à invoquer à titre subsidiaire la théorie des troubles anormaux du voisinage, ainsi que de les voir condamner à leur payer à ce titre la somme de 5 392,98 euros TTC, correspondant à la facture de la société SAGEBA qui a réalisé les travaux de raccordement.
Tout d'abord, il convient de préciser que l'action des appelants ne pourra prospérer au titre du droit relatif aux servitudes,.dès lors que comme précédemment ceux-ci défaillent à démontrer l'existence à leur profit d'une quelconque servitude de canalisation passant sur le fonds de M. [Z].
De la même manière, les consorts [C] [X] ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 692 du code civil relative à la servitude par destination du père de famille, dès lors que postérieurement à l'état de division, faisant apparaître l'existence de ces canalisations passant sur le fonds de M. [Z], les vendeurs ont fait savoir que ces canalisations avaient été déplacées et n'existaient plus.
Par ailleurs, l'engagement de la responsabilité civile délictuelle de M. [Z] suppose la démonstration d'une faute lui incombant. A ce titre, si M. [Z] ne conteste pas avoir supprimé le réseau des eaux usées passant sur sa parcelle et desservant ensuite le fonds des appelants, il ne peut pour autant lui en être fait grief, dans la mesure où aucune servitude ne lui avait été signalée et qu'il pensait que cette canalisation n'était plus utilisée.
A titre subsidiaire, les consorts [C] [X] arguent de la théorie des troubles anormaux de voisinage à l'égard de M. [Z]. La mise en jeu de la responsabilité sur ce fondement n'impose pas la démonstration d'une faute, mais simplement l'existence de nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Dans cette hypothèse le fait générateur de responsabilité doit conduire à la caractérisation d'un trouble, qui excède de par son importance les inconvénients normaux de voisinage.
Or, en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable qu'à la fin du mois de janvier 2017, M. [Z] a effectué des travaux sur son fonds qui ont conduit à la suppression de canalisations que l'intéressé croyait hors d'usage, mais qui en réalité desservaient le fonds voisin. Dès le 22 février 2017, les appelants ont été contraints de s'adresser à a SAGEBA pour obtenir un devis d'un montant de 5392, 98 euros pour obtenir son raccordement au réseau public des eaux usées. Même si les appelants ne produisent aucun constat d'huissier établissant que leur maison n'était plus raccordée à l'issue des travaux réalisés par M. [Z], la chronologie des faits démontre que suite à la destruction de la canalisation par M. [Z], ils ont été contraints de solliciter immédiatement leur raccordement au réseau public. Il existe donc un lien causal entre les agissements de M. [Z] et le préjudice invoqué par les consorts [C] [X], qui est d'autant moins incontestable que l'ensemble des intimés ont accepté d'indemniser chacun par moitié les appelants du coût des travaux en établissant à leur nom, le 18 avril 2017, deux chèques d'un montant de 2696, 49 euros que les appelants ont néanmoins refusé d'encaisser.
Partant, la responsabilité de M [Z] ne pourra qu'être retenue au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à charge pour lui de régler le coût des opérations de raccordement au réseau public des eaux usées pour la somme de 5392, 98 euros TTC, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de l'acte introductif d'instance.
Les appelants recherchent aussi de ce chef la responsabilité in solidum des époux [I], considérant que dans le cadre des ventes immobilières conclues respectivement avec eux et avec M. [Z], ils n'ont pas informé leurs acquéreurs de l'existence de la canalisation litigieuse, ni d'une servitude liée à cette canalisation.
Toutefois, l'existence d'une faute imputable de ce chef aux époux [I] n'est pas établie. Ils ne pouvaient informer M. [Z] de l'existence d'une servitude qui n'existait pas et ne figurait d'ailleurs pas aux actes de vente. Par ailleurs, les acquéreurs ont eu connaissance du plan de masse du 27 avril 2015 sur lequel figuraient lesdites canalisations.
Aucune faute ne pouvant donc être imputée aux époux [I], les consorts [C] [X] seront donc déboutés de leur action en responsabilité dirigée à leur encontre.
-Sur le préjudice moral et de jouissance,
Outre les préjudices matériels sus-évoqués, les appelants estiment avoir subi un préjudice moral et de jouissance à hauteur de 5000 euros. Au soutien d'une telle prétention, ils font valoir qu'entre le 24 janvier 2017, date de suppression des lignes EDF et PTT et le 5 mai 2017, date à laquelle l'ensemble des travaux de reprise ont été achevés, leur maison est demeurée totalement inhabitable du fait de l'absence d'électricité, de l'impossibilité d'utiliser les sanitaires, la robinetterie, faute d'assainissement fonctionnel.
En l'espèce, il est indéniable que du fait du dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées, les consorts [C] [X] n'ont pu utiliser leur maison de la fin du mois de janvier 2017 à la fin du mois d'avril 2017, où les travaux de reprise ont été exécutés, soit durant deux mois. M. [Z] sera condamné à payer aux appelants la somme de 1500 euros à ce titre.
Sur la demande en garantie formée par M. [Z] à l'égard des époux [I],
M. [Z] qui appelle en garantie ses vendeurs pour être relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre par leur soins ne pourra qu'être débouté d'une telle prétention, puisqu'il ne démontre aucune faute leur incombant. En effet, les acquéreurs n'étaient pas sans ignorer la présence de ces raccordements, qui en tout état de cause ne relevaient pas de servitude nécessitant une mention spéciale dans les actes de vente.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
M. [Z] sera condamné à payer aux consorts [C] [X] la somme de 3000 euros au titre des procédures de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il devra également régler aux époux [I], injustement appelés en la cause, la somme de 2000 euros au même titre.
En outre, M. [Z] sera condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Il sera enfin débouté de ses demandes formées en application de l'artiche 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] [C] et Mme [G] [X] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [F] [Z],
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M. [F] [Z] à payer à M. [D] [C] et à Mme [G] [X] :
la somme de 5392, 98 euros TTC au titre des travaux de raccordement au réseau public des eaux usées, outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
Condamne M. [F] [Z] à payer à M. [D] [C] et à Mme [G] [X] :
la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [Z] de sa demande en relevé indemne dirigée contre M. [J] [I] et Mme [H] [I],
Condamne M. [F] [Z] à payer à M. [D] [C] et Mme [G] [X] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
pour les procédures de première instance et d'appel,
Condamne M. [F] [Z] à payer à M. [J] [I] et Mme [H] [I] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [F] [Z] de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT