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Conseil d'Etat, 17 juin 1983. 30458

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

30458

Date de décision :

17 juin 1983

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Texte intégral

Requête de la ville de Beauvais tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 novembre 1980 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à ce que Me Z..., syndic de la liquidation des biens de la société G.E.E.P.-industries, M. Y..., architecte, et l'Etat soient déclarés responsables des désordres survenus dans les locaux du C.E.S. Henri X... à Beauvais ; 2° déclare les personnes précitées responsables de ces désordres et les condamne à effectuer les réparations, à défaut à lui verser le montant du coût des travaux à effectuer, et subsidiairement, ordonne une expertise ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant, d'une part, que, si le procès-verbal de réception provisoire des travaux de construction du collège d'enseignement général Henri X... à Beauvais mentionne que " la date de démarrage de l'année de garantie est fixée au 15 novembre 1966 ", cette mention, qui ne concerne que le délai de la garantie contractuelle, n'implique pas que les parties aient entendu déroger aux dispositions des pièces du marché, selon lesquelles le point de départ de la garantie décennale est fixé à la date de la réception provisoire ; qu'il est constant que cette réception provisoire est intervenue le 19 décembre 1966 ; Cons., d'autre part, que le délai de la garantie décennale n'a pas été interrompu par l'action antérieurement engagée par la ville de Beauvais devant le tribunal administratif d'Amiens pour la réparation de désordres entièrement distincts de ceux qui font l'objet de la présente instance ; que la circonstance que la " société nationale de constructions industrialisées " ait effectué spontanément certains travaux de réparation n'était pas non plus de nature, à supposer que cette intervention puisse être regardée comme une reconnaissance de responsabilité, à interrompre cette prescription, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite société se soit trouvée aux droits de la société Geep Industries ; Cons., enfin, que le délai dont il s'agit n'est pas un délai de procédure au sens de l'article 642 du nouveau code de procédure civile ; qu'il ne pouvait donc être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable au cas où il expirait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ; qu'ainsi, en la présente espèce, le délai de garantie décennale expirait le dimanche 19 décembre 1976 à 24 heures ; Cons. que la requête de la ville de Beauvais, tendant à voir déclarer M. Y..., architecte, la société Geep Industries et l'Etat responsables, au titre de la garantie décennale, de désordres survenus sur les façades des bâtiments du collège, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 20 décembre 1976 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de garantie décennale ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Beauvais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande pour tardiveté ; ... rejet .

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