Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06755 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOV2
Monsieur [M] [J]
c/
CPAM DES LANDES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 (R.G. n°17/01134) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le 26 Juillet 1969 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [D] [V] de l'ADDAH 40 ayant un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [J] a été victime d'un accident du travail survenu le 28 janvier 1990.
Le certificat médical initial établi le 6 février 1990 fait état :
- d'un traumatisme crânien avec coma d'emblée ;
- d'un traumatisme thoracique avec diminution du murmure vésiculaire à gauche et emphysème sous-cutané gauche ;
- d'une désinsertion des 6e, 7e et 8e côtes avec contusion pulmonaire inférieure ;
- de fractures des 2e, 3e et 4e arcs postérieurs et des 4e et 5e arcs moyens avec contusion pulmonaire et hémothorax ;
- d'un traumatisme abdominal avec hémo-péritoine, nécessitant une laparotomie sus-ombilicale ;
-un traumatisme du bassin avec fracture de l'os coxal des branches ilio et ischio-pubiennes;
- de contusions multiples.
Un certificat médical du 23 février 1990 mentionne également une fracture de la clavicule avec chevauchement des fragments.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [J] a été considéré consolidé le 23 novembre 1990 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Un certificat médical d'aggravation constatant une diplopie verticale d'origine traumatique avec atteinte du muscle grand oblique droit opéré mais nécessitant encore l'utilisation d'un prisme vertical sur les lunettes de l'assuré pour amélioration la vision binoculaire, a été établi le 22 septembre 2016.
Suite à cette demande de révision, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse en suivant) a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 15%.
Le 12 avril 2017, M. [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande de révision pour aggravation, le 22 septembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 28 janvier 1990 était de 15%;
- rejeté le recours de M. [J] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 21 mars 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 9 décembre 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions en date du 1er juin 2022, M. [J] demande à la cour:
- de le déclarer recevable en son recours ;
- de dire qu'il existe une aggravation du 22 septembre 2016 des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident de trajet du 28 janvier 1990 ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 novembre 2021, en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du professeur [Y] et dit que les séquelles consécutives à l'aggravation du 22 septembre 2016 de son accident de travail justifiaient un taux d'IPP de 15% ;
- de rejeter le rapport d'expertise médicale du professeur [Y] du 5 octobre 2021 ;
En conséquence
- d'ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin spécialiste ophtalmologue, conformément à l'article L142-16 du code de la sécurité sociale ;
- de fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'aggravation du 22 septembre 2016 de son accident de travail du 28 janvier 1990 d'un point de vue médical ;
- de dire que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse ;
- de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
- de condamner la caisse au paiement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] soutient que son taux d'incapacité a été sous-évalué dans la mesure où :
- le professeur [Y] n'aurait pas tenu compte du fait que le taux de 15% fixé par la caisse concerne l'ensemble de ses lésions, or il s'agit là d'une aggravation concernant uniquement ses yeux ;
- les atteintes oculaires qu'il présente correspondent à plusieurs points du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, qui doivent être additionnés;
- le médecin-consultant désigné par le tribunal n'est pas ophtalmologiste et n'avait de toute façon pas le matériel adéquat lors de la consultation.
Par ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 novembre 2021 ;
- débouter en conséquence le requérant de ses demandes.
La caisse se prévaut de l'avis rendu par son médecin-conseil qui a conclu à une absence d'aggravation des séquelles. Elle ajoute que M. [J] ne démontre pas souffrir de lésions autres que sa diplopie et elle soutient qu'une expertise spécialisée serait sans intérêt six ans après la demande de révision. La caisse précise également que l'assuré bénéficie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2% pour un accident du travail ayant engendré une fracture de la cheville en 1998, d'un taux de 20% pour un traumatisme crânien résultant d'un accident du travail en 2011 et d'un taux de 10% pour une lésion du genou contractée suite à un accident du travail en 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par M. [J] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du maintien à 15% de son taux d'incapacité permanente partielle suite à sa demande d'aggravation du 22 septembre 2016, a donné lieu à une consultation médicale confiée au professeur [Y].
Le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, en précisant que "l'incapacité pour diplopie dépend du secteur concerné et du résultat fonctionnel obtenu avec correction prismatique. Dans le cas d'une diplopie permanente dans les positions hautes du regard secondaire à une paralysie du grand oblique les taux selon le barème vont de 2 à 10%. Donc le taux de 15% accordé à monsieur [J] n'est pas susceptible d'être modifié".
Cet avis est clair et détaillé et il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé par la caisse, que la diplopie était déjà présente en 1990 et qu'il s'agit d'ailleurs de la seule lésion indemnisée au titre de l'accident du 28 janvier 1990. Dès lors, l'assuré ne peut valablement soutenir que le professeur [Y] n'a pas tenu compte de l'ensemble des séquelles qu'il conserve pour évaluer son taux.
De plus, l'intervention chirurgicale évoquée dans le certificat médical du 22 septembre 2016 s'est déroulée avant la consolidation fixée au 23 novembre 1990 et le médecin-consultant désigné par le tribunal relève une vision normale de près et de loin, ainsi qu'un examen neurologique normal lors de l'examen subi par l'assuré le 17 février 2017, soit postérieurement à sa demande d'aggravation.
Quant au certificat médical du 23 août 2017, il fait état d'une diplopie qui se serait progressivement installée, alors même qu'elle était déjà constatée en 1990.
Ainsi, la seule utilisation d'un prisme vertical sur les lunettes de M. [J] ne saurait suffire à constituer une aggravation justifiant l'augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle.
En outre, le fait que le professeur [Y] ne soit pas ophtalmologue ne réduit en rien sa capacité à examiner les pièces médicales qui lui ont été soumises. Or M. [J] n'a produit aucun élément, tant en première instance, qu'en appel, qui justifierait la mise en oeuvre d'une expertise spécialisée.
Au regard de ces éléments, la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement critiqué, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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