Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/12159

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/12159

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 05 MARS 2026 N° 2026/ 132 Rôle N° RG 25/12159 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIGM S.D.C. STELLA MARIS C/ S.C.I. LA COLOMBIERE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle CORNE Me Denis CERATO Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/10010. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE S.D.C. STELLA MARIS représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BOUMANN IMMOBILIER société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 434 170 403 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFEDERESSE A LA REQUÊTE S.C.I. LA COLOMBIERE prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : La société civile immobilière (SCI) la Colombière, est propriétaire des lots n°38 (appartement) et n°53 (cave), au sein de l'ensemble immobilier, '[Adresse 5] [Adresse 6]', sis [Adresse 7] à Juan-les-Pins (06). La résidence '[Adresse 6]' est constituée de 9 copropriétaires. Par exploit d'huissier du 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier,'Résidence [Adresse 6]', sis [Adresse 7] à Juan-les-Pins, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SCI la Colombière, par devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 27 814,50 euros, au titre des charges impayées, dus au 1er octobre 2023, outre frais de rappel et intérêts légaux sur la somme 26 729,25 euros, à compter du 30 mars 2023, date de la mise en demeure ; 350 euros, au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grasse, a : - déclaré recevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice ; - condamné la SCI la Colombière, à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes : * 26 379,35 euros, au titre des charges et avances travaux Alur échues au 31 décembre 2016 jusqu'au 1er janvier 2023 inclus avec intérêts au taux légal, à compter du 30 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement ; * 1 455,15 euros, au titre des charges non échues au titre de l'exercice 2023, devenues exigibles suite à la mise en demeure du 30 mars 2023 ; * 50 euros au titre des frais nécessaire ; * 2 500 euros, à titre de dommages et intérêts ; - déclaré le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires, irrecevable, au titre des appels de fonds et avance travaux Alur afférents au budget 2024 ; - débouté le syndicat des copropriétaires, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et dommages et intérêts ; - débouté la SCI la Colombière de sa demande reconventionnelle tendant voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la procédure abusive ; - condamné la SCI la Colombière, à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant déclaration au greffe en date du 1 août 2024, la SCI la Colombière a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises excepté en ce qu'il a déclaré le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires, irrecevable, au titre des appels de fonds et avance travaux Alur afférents au budget 2024. Par arrêt rendu contradictoire en date du 2 octobre 2025, RG 24/10010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a : - statuant dans les limites de l'appel : Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la SCI la Colombière, au paiement des sommes de: * 26 379,35 euros, au titre des charges et avances travaux Alur échues au 31 décembre 2016 jusqu'au 1er janvier 2023 inclus avec intérêts au taux légal, à compter du 30 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement ; * 1 455,15 euros, au titre des charges non échues au titre de l'exercice 2023, devenues exigibles suite à la mise en demeure du 30 mars 2023 ; * 50 euros au titre des frais nécessaire ; Confirmé le jugement entreprise pour le surplus ; statuant à nouveau et y ajoutant : - déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]', pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande en paiement au titre de l'arriéré de charges de copropriété et de frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêté selon la procédure de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d'appel. Par requête reçue le 16 octobre 2025, Maître [T] [A], a sollicité de la cour qu'elle : - interprète l'arrêt rendu le 2 octobre 2025, RG 24/10010, et précise au sein de son dispositif que l'infirmation du jugement du 27 juin 2024 intervenu en cause d'appel, n'emporte aucune obligation de restitution à la charge du syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]', de la somme réglée par la SCI la Colombière au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, l'arriéré de charges étant définitivement reconnu comme dû ; - laisse les dépens à la charge du Trésor public. La cour a fixé l'affaire à l'audience collégiale du 14 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la requête en interprétation : Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. En l'espèce il n'est pas contestable que la cour n'a pas eu comme intention d'ouvrir droit à la SCI Colombière de pouvoir récupérer les sommes qu'elle a versées. Il sera précisé dans le dispositif de son arrêt, que l'infirmation du jugement du 27 juin 2024 intervenu en cause d'appel, n'emporte aucune obligation de restitution à la charge du syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]', de la somme réglée par la SCI Colombière au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, l'arriéré de charges étant définitivement reconnu comme dû. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, REÇOIT la requête en interprétation reçue le 16 octobre 2025 ; AJOUTE en page 15 au dispositif : - Précise que l'infirmation du jugement du 27 juin 2024 intervenu en cause d'appel, n'emporte aucune obligation de restitution à la charge du syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]', de la somme réglée par la SCI Colombière, au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, l'arriéré de charges étant définitivement reconnu comme dû. DIT QUE la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz