Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°395
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYPO
VTD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 08 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de [Localité 1] (RG N°20/00642)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [V] [M] née [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 319 073 565,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de [Localité 1]
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par offres n°0603 5027648 07 et n°0603 50276448 02 en date du 26 mai 2009, le Crédit Mutuel Massif Central a consenti deux prêts professionnels à M. [K] [G] en vue de la reprise d'une activité de coiffure, à savoir financer la reprise du salon de coiffure '[E]' sis à [Localité 4] pour 20 000 euros et aménager ce dernier.
Le montant global des prêts s'élevait à 28 000 euros remboursable en 84 mensualités.
Par acte séparé joint au contrat, Mme [R] [V] [M] [C] s'est portée caution solidaire afin de garantir le remboursement des prêts en cas de défaillance de l'emprunteur, dans la limite de 33 600 euros pour une durée de 108 mois.
M. [K] [G] a cessé de régler les prêts à compter du 15 mars 2011.
Par jugement du 03 mai 2011, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G].
Le Crédit Mutuel Massif Central a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur.
Puis il a, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 04 octobre 2011, mise en demeure Mme [M] de procéder au versement total de la somme garantie sous 15 jours.
Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par LRAR du 22 mai 2012, le Crédit Mutuel Massif Central a de nouveau mis en demeure Mme [M] de procéder au versement de la somme garantie sous quinzaine.
Mme [M] a alors demandé la mise en place d'un échéancier à raison de 200 euros par mois pour solder la dette de M. [G].
Le Crédit Mutuel Massif Central a accepté la proposition par courrier du 8 juin 2012.
A compter du mois d'août 2017, Mme [M] a interrompu tout versement.
Par courriers des 18 janvier 2018, 18 octobre 2018 et 27 juin 2019, le Crédit Mutuel a rappelé à Mme [M] ses obligations, et l'a notamment mis en demeure dans le dernier courrier, de lui adresser la somme de 4 600 euros correspondant aux 23 mensualités impayées depuis août 2017 et de reprendre les règlements mensuels de 200 euros à compter de juillet 2019.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2020, le Crédit Mutuel Arkéa a fait assigner Mme [R] [V] [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 17 133,04 euros arrêtée au 27 août 2020.
Par conclusions en défense, Mme [M] a soulevé la prescription de l'action de la banque, la forclusion de son action, la disproportion de son engagement de caution, la déchéance du droit aux intérêts en raison de la novation de son engagement de caution devant s'analyser en une opération de crédit à la consommation.
Par jugement du 08 février 2022, le tribunal a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [M] ;
- débouté Mme [M] de ses demandes tendant à écarter son engagement de caution solidaire ou à se voir appliquer le code de la consommation ;
- condamné Mme [M] à payer et porter au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 17 133,04 euros arrêtée au 27 août 2020 ;
- débouté Mme [M] de sa demande de délais de grâce ;
- condamné Mme [M] à payer et porter au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples et autres demandes ;
- rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision ;
- condamné Mme [M] aux dépens.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 24 février 2022, Mme [R] [V] [M] [C] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau :
- à titre principal, prononcer la prescription de l'action du Crédit Mutuel de [Localité 1] ou à tout le moins la forclusion ;
- à titre subsidiaire, constater que son engagement de caution est manifestement disproportionné et que le Crédit Mutuel de [Localité 1] ne peut s'en prévaloir ;
- débouter le Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, dires et prétentions ;
- condamner le Crédit Mutuel de [Localité 1] à lui restituer la sommes indûment payées ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel ;
- diminuer le capital restant dû compte tenu des paiements régularisés ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement, et à tout le moins le paiement d'une somme mensuelle de 200 euros ;
- en toute hypothèse, condamner le Crédit Mutuel de [Localité 1] à lui payer une somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui incluront les frais d'exécution forcée liés au recouvrement des condamnations, y compris le droit de recouvrement visé à l'article 10 du tarif des huissiers de justice.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 août 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande au visa des articles 2298 et suivants du code civil, et de l'article L.110-4 du code de commerce, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
MOTIFS
- Sur la prescription
L'article L.137-2 devenu l'article L.218-2 du code de la consommation, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
La lettre du texte impose donc que le professionnel fournisse un bien ou un service, et que le bénéficiaire ait la qualité de consommateur.
Dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. (Cass. Civ. 1ère, 9 juin 2017, n°16-21.247)
L'action de la banque à l'encontre de la caution, Mme [M], est donc soumise à la prescription quinquennale.
Ainsi que l'a énoncé le tribunal, à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet le débiteur principal par jugement du 3 avril 2012, la banque s'est retournée contre la caution. Mme [M] a proposé au Crédit Mutuel de mettre en place un échéancier pour s'acquitter de la dette, proposition qui a été acceptée. Mme [M] a honoré ses engagements jusqu'en août 2017.
Elle a ainsi reconnu devoir garantir la dette de M. [G] et a procédé à plusieurs paiements. Le point de départ de la prescription de l'action en paiement contre la caution doit donc être fixé au jour de la première échéance impayée, à savoir partir du mois d'août 2017.
Le Crédit Mutuel a engagé son action par assignation du 17 décembre 2020 : son action en paiement n'est pas prescrite et sa demande est recevable.
- Sur la forclusion
Par acte sous seing privé du 26 mai 2009, Mme [M] s'est portée caution de M. [G] pour une durée de 108 mois, soit 9 ans.
Elle soutient que son engagement a pris fin le 27 mai 2018, de sorte qu'aucune poursuite ne pourrait plus intervenir après le terme fixé.
La survenance du terme de l'acte de cautionnement a pour conséquence de libérer la caution pour le futur, elle n'a plus d'obligation de couverture. Toutefois, son obligation de règlement subsiste pour les dettes antérieures à l'extinction du cautionnement, la caution sera toujours tenue des dettes déjà nées. Or, ainsi que l'a rappelé le tribunal, les dettes dont Mme [M] est tenue en raison du cautionnement, sont nées avant l'arrivée du terme puisque Mme [M] a commencé à régler sa dette dès l'année 2012, soit trois ans après l'engagement.
Aucune 'forclusion' n'est encourue. Ce moyen sera rejeté.
- Sur la disproportion du cautionnement
Selon l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au cours de l'année 2009, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes.
En l'espèce, le 26 mai 2009, Mme [M] s'est portée caution solidaire de M. [G] dans la limite de la somme de 33 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Une fiche de renseignements a été complétée par Mme [M] à la demande de la banque le 26 mai 2009. Cette fiche permettait de renseigner les éléments suivants sur la caution:
- son identification, et notamment sa situation de famille et son régime matrimonial ;
- ses revenus ;
- son patrimoine immobilier ;
- son épargne bancaire ;
- ses emprunts et crédits-baux ;
- ses autres charges : rente viagère, pension alimentaire, autre ...
- ses engagements de caution ou d'aval.
La signature de Mme [M] figure en page 2 de cette fiche, page 2 entièrement consacrée au passif et aux charges. Celle-ci n'a rien renseigné à ce titre.
Elle a précisé être née en 1951 (soit 58 ans en 2009), être veuve et ne plus avoir d'enfant à charge. Elle a indiqué être aide ménagère auprès de plusieurs employeurs particuliers et percevoir des revenus annuels de 14 009 euros (soit 1 167,41 euros par mois).
Au niveau de son actif, elle a déclaré une épargne de 11 000 euros sur son Livret A et de 6 000 euros sur son Livet Poste, soit 17 000 euros.
Il résulte des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution.
Ainsi, en tenant compte de son patrimoine net et d'une année de revenus, son engagement à hauteur de 33 600 euros n'apparaissait pas manifestement disproportionné.
Ainsi, le jugement sera confirmé.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article 1271 ancien du code civil, la novation s'opère de trois manières :
1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;
3°lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Mme [M] soutient que l'acceptation par le Crédit Mutuel du plan d'apurement qu'elle lui a proposé en indiquant que pendant sa durée les sommes dues porteraient intérêts au taux de 3,85 %, a opéré novation de son engagement de caution et s'analyse en une opération de crédit à la consommation relevant des règles protectrices du code de la consommation ; que le Crédit Mutuel n'étant pas en mesure de produire le justificatif de consultation du FICP, il doit être déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat en application des articles L.312-16 et L.341-8 du code de la consommation.
Mme [M] a été mise en demeure le 22 mai 2012 par le Crédit Mutuel de régler une somme de 24 283,44 euros en sa qualité de caution solidaire de M. [G] au titre des sommes dues en raison des prêts professionnels consentis le 26 mai 2009. Mme [M] a alors proposé à la banque d'apurer la totalité de la dette au moyen d'un échéancier de 200 euros par mois.
Le 8 juin 2012, le Crédit Mutuel a accepté la proposition, précisant que pendant la durée du plan d'apurement, les sommes dues porteraient intérêts au taux de 3,85 % jusqu'à complet paiement.
Ce taux de 3,85 % correspond au taux d'intérêt conventionnel nominal des contrats de prêts.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, aux termes du courrier adressé par la banque le 8 juin 2012, rien ne permet d'établir une quelconque volonté de la part du Crédit Mutuel d'opérer novation de l'obligation pesant sur Mme [M] ; en outre, la novation suppose un changement significatif de l'obligation et tel n'est pas le cas de l'octroi de délais de paiement.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes tendant à faire application des règles de la novation, et par la suite des règles du droit des crédits à la consommation.
- Sur la demande en paiement et la demande de délais de grâce
Mme [M] a respecté le plan d'apurement de la dette jusqu'au mois de juillet 2017, s'étant reconnue débitrice en mai 2012 en qualité de caution de la somme de 24 283,44 euros, précision faite que cette somme portait intérêts au taux annuel de 3,85 % .
Il résulte du décompte produit en pièce n°14 par la banque que Mme [M] reste débitrice de la somme de 16 048,56 euros.
La somme de 1 086,81 euros comptabilisée à titre d'indemnité conventionnelle n'est pas due dans la mesure où les indemnités conventionnelles des deux prêts avaient déjà été comptabilisées dans la somme de 24 283,44 euros, objet du plan d'apurement.
Enfin, il ne peut qu'être constaté que Mme [M] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, et que sa demande de délais de grâce n'est pas justifiée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [M] succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande néanmoins de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré sauf à voir fixer la somme à laquelle Mme [R] [V] [M] née [C] a été condamnée payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à 16 048,56 euros au lieu de 17 133,04 euros, arrêtée au 27 août 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [V] [M] née [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [R] [V] [M] née [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente