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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-19.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.764

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurances la Mutuelle générale d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... de Gaulle, 56100 Lorient, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société la Mutuelle générale d'assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.113-2 du Code des assurances ; Attendu que la police d'assurance de personne souscrite en 1985 par M. X... auprès de la Mutuelle générale d'assurances (MGA) comportait une clause prévoyant la déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre; que, victime le 14 janvier 1990 d'un accident, M. X... ne l'a déclaré à son assureur que le 10 décembre 1991; que pour infirmer la décision du premier juge, qui avait retenu la déchéance pour déclaration tardive opposée par l'assureur, la cour d'appel a énoncé que la modification apportée à l'article L. 113-2 du Code des assurances par la loi du 31 décembre 1989, devait être appliquée aux procès en cours et que le préjudice résultant de la déclaration tardive n'était pas rapporté; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de la loi du 31 décembre 1989, subordonnant la déchéance pour déclaration tardive du sinistre à la preuve d'un préjudice en résultant pour l'assureur, ne sont pas applicables à des sinistres survenus avant le 1er mai 1990, date d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le premier et le troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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