Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1116 F-D
Pourvoi n° G 15-25.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Hibiscus, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hibiscus, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 110-4 du code du commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France développement (la banque), ayant consenti à la société civile immobilière Hibiscus (l'emprunteur), par acte notarié du 17 juillet 2009, un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a notifié par commandement du 11 août 2014 une procédure de saisie immobilière à l'encontre de l'emprunteur, lequel a soutenu que l'action de la banque était tardive ;
Attendu que, pour déclarer l'action de la banque prescrite en application de l'article L 137-2 du code de la consommation et ordonner la mainlevée de ladite saisie, l'arrêt relève qu'il ressort de l'examen de l'offre de prêt litigieuse que la banque et l'emprunteur ont entendu soumettre celle-ci aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du même code, devenus L. 311-1 et suivants en vertu de l'ordonnance du 14 mars 2016, bien que l'emprunteur soit une SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, et qu'elle n'avait pas constaté la qualité de consommateur de l'emprunteur, de sorte que l'action de la banque était soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code du commerce, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier de ces textes et, par refus d'application, le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'action de la société Crédit immobilier de France développement prescrite et en ce qu'il ordonne la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Hibiscus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit immobilier de France développement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action de CIFD contre la SCI HIBISCUS sur le fondement de l'article L.137-2 du Code de la consommation, puis ordonné la mainlevée de la saisie immobilière engagée par le commandement du 11 août 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « dans le cadre du prêt accordé à la SCI Hibiscus par le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, la SCI Hibiscus souhaitait réaliser l'acquisition et la rénovation de biens immobiliers destinés à la location ; qu'alors que les dispositions du Code de la Consommation ne leurs étaient pas applicables, le prêt étant destiné à financer une activité professionnelle, les parties, qui en avaient la faculté, ont désiré s'y soumettre dans l'offre de prêt immobilier, en entête, les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation ; qu'ainsi et en l'absence de mention d'autres dispositions juridiques, les relations entre les parties sont régies par le Code de la Consommation auxquelles les parties se sont soumises volontairement et ce, bien que l'emprunteur soir une SCI ; que l'article L137-2 du Code de la Consommation, relatif à la prescription, dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que dans le cadre d'une vente, Me [V] [L], notaire, a demandé le 15 janvier 2013 au Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, de lui faire parvenir un arrêté de compte en principal et intérêts faisant ressortir les sommes à lui adresser sur le produit de cette vente afin d'obtenir mainlevée partielle de l'inscription hypothécaire ; que Me [L] formule cette demande en tant qu'officier ministériel chargé de dresser un acte authentique et missionné à cette fin par les vendeurs, il n'est pas établi qu'il ait été mandaté pour admettre la dette de la SCI, mais seulement pour lever les inscriptions sur ce le bien, comme tout notaire instrumentaire ; que ce courrier n'est donc pas une reconnaissance de dette susceptible d'interrompre le délai de prescription de deux ans ; qu'en conséquence, le commandement valant saisie immobilière signifié le 11 août 2014 a été atteint par la prescription visée à l'article L137-2 du Code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 5 avril 2011 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables au prêt qu'une banque consent à une SCI pour les besoins de son activité ; que si les parties peuvent convenir, quand bien même les dispositions légales n'ont pas a priori vocation à s'appliquer, de se soumettre aux dispositions du Code de la consommation, le renvoi aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation n'a pas pour conséquence de rendre applicable l'article L. 137-2 du Code la consommation relatif à la prescription de l'action ; qu'en décidant le contraire, après avoir relevé que les parties étaient convenues de se référer aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L.137-2 du Code de la consommation ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le renvoi conventionnel aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ne rendant pas applicable l'article L. 137-2 du Code de la consommation, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont violé, par refus d'application, l'article L. 110-4 du Code de commerce.
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