Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL AVELIA AVOCATS
- SELARL EMMANUELLE RODDE
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT6I
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de mise en état du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. B.F.B.L.,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 901 978 395
Représentée par de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/02/2024
II - Mme [D] [U]
née le 10 Janvier 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par la SCP BARON, COSSE, GRUAU, avocat au barreau d'EURE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
05 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par actes authentiques en date du 29 août 1986, il a été consenti à la société civile de construction vente LES PEUPLIERS, en vue de l'édification d'un centre commercial, des baux à construction d'une durée de 35 ans sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 3] (Eure).
Le 3 septembre 1986, la société LES PEUPLIERS a cédé à la SCI ACAF sa quote-part indivise des droits au bail sur les lots numéros 6 à 20 du futur centre commercial.
Le 7 mai 1992, Monsieur [Z] a vendu à la SCI CCLB les parcelles que celle-ci avait données à bail à construction à la société LES PEUPLIERS.
Le 24 octobre 2007, [D] [U] a acquis un fonds de commerce de presse et de papeterie exploité dans le lot numéro 20 du centre commercial.
La SCI ACAF lui a consenti un bail commercial jusqu'au 23 octobre 2016, date à laquelle il a été tacitement reconduit.
Le 30 mars 2021, Madame [U] a sollicité le renouvellement de ce bail auprès de la SCI ACAF, laquelle lui a répondu qu'elle acceptait le renouvellement mais que les lieux étaient soumis à bail à construction venant à expiration le 29 août 2021, de sorte qu'elle devait se rapprocher de la SCI CCLB pour obtenir un titre d'occupation au-delà de cette date.
Le 27 août 2021, Madame [U] a fait connaître à la SCI CCLB son intention de se maintenir dans les lieux.
Cette SCI s'y est toutefois opposée le 25 octobre 2021.
Affirmant n'avoir jamais été avisée de l'existence de ce bail à construction et soutenant que, de ce fait, son expiration ne pouvait entraîner aucune conséquence à son égard, Madame [U] a fait assigner les sociétés CCLB et ACAF devant le tribunal judiciaire d'Évreux, lequel l'a déboutée de ses demandes principales contre la société CCLB et a condamné la SCI ACAF à lui verser la somme de 58 500 € à titre de dommages-intérêts par jugement du 17 mai 2022.
Autorisée par le juge de l'exécution, Madame [U] a fait pratiquer le 20 janvier 2023 à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société BFBL, associée de la SCI ACAF.
Par acte du 2 février 2023, Madame [U] a fait assigner la société BFBL devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement des sommes dues par la SCI ACAF sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement précité du 17 mai 2022 et a condamné la société CCLB à indemniser Madame [U] de son préjudice.
Le 8 novembre 2023, un pourvoi en cassation contre cet arrêt a été formé par la société CCLB.
Par conclusions d'incident du 28 novembre 2023, Madame [U] a sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ce pourvoi en cassation et a sollicité l'incompétence matérielle du tribunal pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Constaté que l'exception d'incompétence soulevée par Madame [D] [U] est devenue sans objet ;
- Dit qu'il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de Cassation dans le litige opposant Madame [D] [U] et les sociétés CCLB et ACAF ;
- Déclaré irrecevable la demande de la société BFBL de condamnation en principal de Madame [D] [U] ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 11 juillet 2024
- Réservé les dépens ;
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
La SAS BFBL a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 26 février 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 30 mai 2024 à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'EVREUX en date du 17 mai 2022,
Vu encore la procédure de saisie conservatoire de créance,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN en date du 7 septembre 2023,
Vu enfin l'ordonnance de mise en été en date du 20 février 2024,
Voir infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- Constaté que l'exception d'incompétence soulevée par Madame [D] [U] est devenue sans objet ;
- Dit qu'il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de Cassation dans le litige opposant Madame [D] [U] et les sociétés CCLB et ACAF ;
- Déclaré irrecevable la demande de la société BFBL de condamnation en principal de Madame [D] [U] ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 11 juillet 2024
- Réservé les dépens ;
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Statuant à nouveau,
- Voir déclarer La SAS BFBL recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
- Voir débouter madame [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
- Voir rejeter la demande de sursis à statuer,
- Voir ainsi, dire et juger que la saisie conservatoire de créance perdra tous effets,
- Voir ainsi condamner madame [U] au paiement de la somme en principal de 61 737,47 €, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de saisie, soit à compter du 20 janvier 2023, jusqu'à complète remise des fonds,
- Voir condamner madame [D] [U] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 € du chef de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Voir enfin la même condamnée aux entiers dépens d'appel,
[D] [U] demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 546 et 564 du code de procédure civile
- Déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il tend à obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la SAS BFBL le 20 janvier 2023.
A titre subsidiaire,
- Dire qu'en application des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire et L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître de toutes les constestations relatives à la mise en oeuvre des mesures conservatoires,
- En conséquence, se déclarer incompétente pour connaître de cette demande de mainlevée et renvoyer la SAS BFBL à se pourvoirdevant le juge de l'exécution si elle estime que les conditions se trouvent réunies.
Encore plus subsidiairement, si la cour s'estime compétente pour connaître de cette demande de mainlevée, la déclarer mal fondée :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer sur les demandes dont le tribunal judiciaire est saisi dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour de cassation,
- Condamner la SAS BFBL à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SUR QUOI
I) Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Les articles 565 et 566 du même code énoncent que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Dans ses dernières écritures en date du 30 mai 2024, la SAS BFBL soutient qu'elle « est fondée à solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire du 20 janvier 2023 », cette demande « tendant aux mêmes fins que les demandes présentées devant les premiers juges » (page numéro 3) et sollicite, dans le dispositif desdites écritures, qu'il soit dit et jugé « que la saisie conservatoire de créance perdra tous effets ».
La lecture de l'exposé du litige contenu dans l'ordonnance de mise en état dont appel permet de constater que, par des premières conclusions d'incident en date du 20 novembre 2023, la SAS BFBL a sollicité du juge de la mise en état la mainlevée de la saisie conservatoire du 20 janvier 2023 et la restitution de la somme saisie.
Il est indiqué que, postérieurement à des conclusions d'incident de Madame [U] du 28 novembre 2023 dans lesquelles celle-ci soulevait l'incompétence matérielle du tribunal pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, la SAS BFBL a déposé de nouvelles conclusions d'incident le 29 janvier 2024 dans lesquelles elle sollicitait le rejet des prétentions de Madame [U] et sa condamnation à lui payer la somme en principal de 61 737,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît donc que, dans les dernières conclusions d'incident saisissant le juge de la mise en état, la SAS BFBL avait abandonné la demande de mainlevée de la saisie conservatoire qu'elle avait initialement formée, ce qui se trouve, d'ailleurs, confirmé par la motivation du premier juge, celui-ci ayant estimé que l'exception d'incompétence soulevée par Madame [U] était devenue sans objet « dès lors que la SAS BFBL a précisé qu'elle ne demandait plus la mainlevée de la saisie conservatoire » (page numéro 3 de l'ordonnance entreprise).
Si la demande de « mainlevée » de la mesure de saisie conservatoire formée en cause d'appel apparaît donc nouvelle, elle devra cependant être déclarée recevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande, soumise au premier juge, de condamnation de Madame [U] au paiement de la somme de 61 737,47 € ' montant obtenu par le commissaire de justice dans le cadre de l'exécution de ladite saisie conservatoire.
Toutefois, il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. »
Par ailleurs, selon L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies ».
Il en résulte, ainsi que le soutient à bon droit Madame [U], que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 janvier 2023 relève de la
compétence exclusive du juge de l'exécution et échappe donc à la compétence dévolue au juge de la mise en état par l'article 789 du code de procédure civile.
Il n'appartient donc pas à la cour, saisie du seul appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de mise en état du 20 février 2024, de statuer sur une telle demande de mainlevée, étant à cet égard observé qu'il demeure loisible à la SAS BFBL de saisir le juge de l'exécution d'une telle demande.
II) Sur le sursis à statuer :
En application de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (...) ».
Selon l'article 73 du même code, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il résulte par ailleurs de l'article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Si l'exercice d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, n'est pas suspensif d'exécution selon l'article 579 du code de procédure civile, l'article 110 du même code confère cependant au juge la possibilité de « suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
L'appréciation du bien-fondé de l'exception dilatoire formée en application de ce texte relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi.
Il est constant, en l'espèce, que par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Évreux a rejeté les demandes principales formées par Madame [U] à l'encontre de la société CCLB et a condamné la SCI ACAF à lui verser la somme de 58 500 € à titre de dommages-intérêts outre 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] a alors fait pratiquer le 20 janvier 2023 une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SAS BFBL, associée de la SCI ACAF, puis a assigné la SAS BFBL devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement des sommes dues par ladite SCI sur le fondement de l'article 1857 du code civil.
Par la suite, soit le 7 septembre 2023, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement précité du tribunal judiciaire d'Évreux et a condamné la seule société CCLB à indemniser Madame [U] de son préjudice.
Le 8 novembre 2023, la société CCLB a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Il s'en déduit que le bien-fondé des demandes formées par Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux à l'encontre de la SAS BFBL, en sa qualité d'associée de la SCI ACAF et sur le fondement de l'article 1857 du code civil selon lequel « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements », dépend de l'issue du pourvoi en cassation formé par la société CCLB à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ayant mis la SCI ACAF hors de cause.
Par ailleurs, la SAS BFBL ne verse aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles la situation actuelle mettrait « en péril la trésorerie de la société, son bon fonctionnement notamment avec impossibilité de respecter les obligations envers les fournisseurs et les salariés » (page numéro 4 de ses dernières écritures).
En conséquence, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a estimé qu'il convenait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour de cassation suite au pourvoi précité.
L'ordonnance entreprise devra donc être confirmée.
III) Sur les autres demandes :
Il convient également de confirmer l'ordonnance de mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de condamnation en paiement en principal formée par l'appelante, une telle demande échappant manifestement aux compétences limitativement dévolues au juge de la mise en état par l'article 789 du code de procédure civile précité.
Les entiers dépens d'appel devront en conséquence être laissés à la charge de la SAS BFBL, qui succombe en ses demandes.
Enfin, l'équité commandera d'allouer à Madame [U] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
' Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
' Condamne la société BFBL à verser à [D] [U] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT