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Cour d'appel, 23 juin 2025. 24/00576

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00576

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 23 JUIN 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 8 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/398981 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00576 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPBS NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SELASU PI AVOCAT Avocats à la cour [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Madame [J] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sonia KEMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1415 Défenderesse au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Faits et procédure : Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 30 avril 2024, Mme [J] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une contestation des honoraires sollicités par la SELAS Pi Avocat, en demandant la restitution de la somme de 5.680 euros versée. Par décision du 13 novembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a : - fixé à la somme de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC le montant total des honoraires dus par Mme [J] [O] à la SELASU Pi Avocat, - constaté un règlement intervenu à hauteur de 4.050 euros HT, soit 4860 euros TTC, - condamné la SELASU Pi Avocat à restituer à Mme [O] la somme de 2.550 euros HT, soit 3.060 euros TTC, à titre d'honoraires indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, - rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours, - prononcé l'exécution provisoire de la décision dans cette limite. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 3 décembre 2024, la SELAS PI Avocat a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 14 novembre 2024. Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 7 janvier 2025 dont les parties ont toutes deux signé les avis de réception les 8 et 11 janvier 2025, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l'audience du 6 mars 2025. Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Mme [O], en dernier lieu à celle du 23 mai 2025 et ce contradictoirement à l'égard de la SELASU Pi représentée par Me [P], lequel a indiqué être en état pour l'audience de renvoi ordonnée. Me [P] a adressé le 15 mai 2025 un message électronique aux fins de renvoi de cette audience en faisant état d'une audience appointée de longue date, en Province, sans autre détail ni justificatif. Lors de cette audience, la SELALU PI Avocat n'était pas représentée. Le conseil de Me [O] ayant eu connaissance des écritures et pièces de la partie adverse déposées au greffe, s'est opposé au nouveau renvoi de l'affaire et a demandé de statuer au fond. Considérant la remise au greffe pour l'audience du 6 mars 2025 des écritures et pièces déposées pour la SELASU PI Avocat et le renvoi ordonné contradictoirement à son égard pour plaider au 23 mai 2025, ainsi que l'absence de justificatif accompagnant la demande de renvoi non soutenue à l'audience, cette demande de renvoi a été rejetée. Il a été fait rapport à l'audience par le délégué du premier président des moyens développés aux écritures de l'appelant déposées pour la précédente audience, tendant à voir : - infirmer la décision, - fixer les honoraires dus à 5.250 euros HT, pour les diligences du 7 janvier 2021 au 5 décembre 2022 soit 17 h 30 au taux horaire de 300 euros HT, - constater le règlement de 4.050 euros HT, - condamner Mme [O] au solde restant dû soit 1200 euros HT soit 1400 euros TTC, - condamner Mme [O] à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire. Dans ses écritures tendant à la seule infirmation de la décision déférée, la SELASU PI Avocat reproche un défaut de respect du principe du contradictoire, pour n'avoir pas reçu notification d'une convocation devant le bâtonnier pour une audience tenue le 6 septembre 2024 et n'avoir pas été mise en mesure de présenter sa défense, en contestant l'assertion du bâtonnier sur un message laissé à un secrétariat ou une assistante inexistants. La société d'avocat estime avoir travaillé 17h30, dans l'intérêt de Mme [O], au taux horaire de 300 euros Ht soit des honoraires justifiés à hauteur de 5.250 euros HT et se prévaut d'un solde restant dû de 1.200 euros HT à la suite de versements à hauteur de 4.050 euros HT. Elle fait valoir la mauvaise foi de la cliente n'ayant pas donné suite à ses relances et ayant saisi le bâtonnier en contestation des honoraires facturés. Elle expose avoir convenu le 7 janvier 2021 avec la cliente d'un honoraire forfaitaire pour la phase 1 du dossier [O] /INRAE correspondant à une mise en demeure, représentant deux heures au taux de 300 euros HT soit 600 euros HT, lequel a été acquitté ; qu'en phase 2 du dossier correspondant à la phase amiable de recouvrement de la dette avec l'INRAE, il a été demandé un honoraire forfaitaire pour 600 euros HT acquitté, correspondant à deux heures pour l'échange avec une étude de commissaires de justice et la signification du courrier de mise en demeure ; que la phase 3 correspond à une phase de recouvrement forcé ayant donné lieu à une sommation de payer, laquelle a fait l'objet d'un honoraire forfaitaire pour 1.200 euros HT, représentant 4 heures, lequel a été acquitté, alors qu'à la suite de la sommation de payer délivrée, l'INRAE s'est rapprochée pour proposer un accord sur le paiement de la somme de 6.300 euros pour solde de tout compte et qu'un projet de protocole d'accord a été établi par l'INRAE ; que pour la phase 4 portant sur l'étude d'une voie de recouvrement du solde de 14.000 euros et une plainte au pénal pour travail dissimulé, il a été convenu entre juillet et septembre 2021 d'un honoraire convenu de 750 euros HT acquitté en octobre 2021 ; que pour la phase 5 concernant une action en paiement diligentée devant le tribunal administratif saisi par requête, la cliente a été facturée et a acquitté 600 euros HT le 4 février 2022, pour 4 heures de travail réalisées dont elle demande la fixation d'honoraires à 1.200 euros HT ; que pour la phase 6/7, elle a facturé les diligences de suivi de la procédure administrative depuis l'ordonnance de renvoi de mai 2022, le 5 décembre 22, pour un montant 900 euros pour 3 heures HT, demeuré impayé pour 600 euros HT, sachant qu'une seule heure avait été facturée puis acquittée en mai 2022. Mme [O], représentée par son conseil, a été entendue en ses observations orales tendant à voir bénéficier des conclusions écrites remises au greffe et communiquées à la partie adverse les 6 et 13 mai 2025, aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir : - 'DECLARER irrecevable et mal fondée en sa demande de contestation d'honoraires la SELASU PI AVOCAT EN CONSEQUENCE - CONFIRMER la décision de première instance en date du 13 novembre 2024 En tout état de cause, - CONDAMNER La SELASU PI avocat à payer à Madame [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER La SELASU PI aux entiers dépens'. Elle conteste le non-respect du principe du contradictoire devant le bâtonnier, observant que la SELASU PI Avocat, ayant sollicité le renvoi de l'audience, en avait connaissance et a été reconvoquée à l'audience suivante qui lui a été communiquée par ailleurs par courriel. Elle explique qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue et que la mission portant sur le recouvrement d'une créance salariale, s'est déroulée du 7 janvier 2021 au 23 avril 2024, date de dessaisissement de l'avocat ; qu'elle n'a pas rencontré Me [D] [M], seuls des liens pour des paiements lui étant adressés successivement. Elle soutient qu'après le premier versement de 600 euros, celui-ci lui a assuré que ce montant correspondait à un forfait couvrant l'ensemble de la procédure mais lui a de nouveau adressé un lien de paiement en demandant une provision pour le volet judiciaire, sans facture ni rappel postérieur de la provision versée dans les facturations suivantes. Elle signale que celui-ci a fait une erreur de juridiction territorialement compétente en saisissant le tribunal administratif de Paris alors qu'il s'agissait de Versailles et alors que le renvoi de l'affaire était automatiquement fait à la bonne juridiction, lui a de nouveau adressé un lien de paiement. Elle sollicite la confirmation de la décision déférée. Elle s'oppose à la fixation sollicitée par l'avocat, en faisant valoir qu'il s'agit des mêmes pièces d'une phase à l'autre. Elle soutient que les prestations ont été facturées de manière excessive, sans compte détaillé des diligences accomplies, ni tenir compte de sa situation précaire ou de la simplicité du dossier, pour des actions mal orientées ou incomplètes. Elle conteste le temps passé notamment pour un simple courrier de mise en demeure de 10 lignes et sa remise à un commissaire de justice, soulignant le caractère inadapté du conseil pour une sommation de payer à un organisme public ; que la phase 5 ne correspond à aucune diligence effective et que concernant la phase 6 alléguée, c'est elle-même qui a déposé plainte seule. Elle observe que la requête déposée pour 5 pages est effectuée en gros caractères et que le renvoi à la juridiction compétente est fait par la juridiction administrative. Elle affirme enfin que la dernière facture n'a été émise qu'après le dessaisissement de l'avocat en avril 2024, sans justification du suivi allégué. Elle fait observer que la facture de la phase 3 qui lui a été adressée ne contient pas de diligences et que dans l'exemplaire produit par l'avocat à son dossier, celles-ci ont été ajoutées postérieurement. Elle s'oppose à toute demande reconventionnelle en paiement pour des honoraires facturés abusivement et ajoute que le successeur a dû tout recommencer. Elle insiste sur sa demande au titre des frais irrépétibles au regard de la précarité de sa situation économique. SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Saisi d'une demande de renvoi non justifiée du requérant, le premier président peut user de son pouvoir discrétionnaire de retenir l'affaire en l'état de la demande d'une partie non comparante dès lors que celle-ci a été régulièrement convoquée, de sorte qu'elle avait été mise en mesure d'assurer sa défense, et, en agissant ainsi, il n'a pas méconnu les exigences du principe de la contradiction pas plus que les dispositions de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-20.261 ; 2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-17.966). Il a été requis de statuer sur le fond par l'intimée au vu de l'échange des pièces et écritures des parties des 3 février, 6 et 13 mai 2025. - Sur le grief tiré du non-respect du principe du contradictoire devant le bâtonnier : Selon l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. L'appelant fait valoir que la décision déférée a été prise sans qu'il soit régulièrement convoqué et entendu par le bâtonnier, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Il ressort de la procédure devant le bâtonnier que la SELASU PI Avocat a été convoquée par lettre recommandée du 3 mai 2024 à comparaître devant le délégué du bâtonnier le 5 juillet 2024 et qu'il a été accusé réception de cette convocation le 10 mai 2024, portant par ailleurs demande de communication par la société d'avocat sans délai à la partie adverse et au service du bâtonnier de l'exposé de son argumentation, de ses pièces et du compte détaillé prévu à l'article 12 du décret du 12 juillet 2025. La décision déférée rendue alors que la SELASU PI Avocat n'est pas comparante, mentionne que le 13 mai 2024, celle-ci a demandé le renvoi de cette audience qui lui a été accordée et qu'une nouvelle audience a été fixée au 12 juillet 2024 puis, en l'absence de réponse de la SELASU Pi Avocat, une ultime convocation a été adressée aux parties pour l'audience du 6 septembre 2024, la décision indiquant que la SELASU a été relancée les 1er août et 28 août 2024 par courriels puis par téléphone. Il sera également relevé que la dernière convocation à l'audience du 6 septembre 2024, adressée par courrier du 12 juillet 2024, par lettre recommandée présentée à la SELASU Pi Avocat le 15 juillet 2024, a été refusée par le destinataire. La décision est réputée contradictoire dès lors qu'elle fait mention de ce que la société d'avocat n'a pas comparu mais n'a pas davantage communiqué de pièce ou d'argumentation à l'appui de son éventuelle contestation malgré la réception de la convocation le 10 mai 2024, avisant l'avocat qu'il devait procéder à cette communication sans délai. Il sera observé que la procédure spéciale prévue par le décret du 27 novembre 1991 n'impose pas la tenue d'une audience mais uniquement que le bâtonnier recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie, ce qui a été fait par le bâtonnier au moyen du courrier recommandé adressé au cabinet d'avocat et réceptionné le 10 mai 2024. La carence de la SELASU Pi Avocat, à la suite de ce courrier demandant les observations de la société d'avocat, dans ces circonstances, ne caractérise pas un défaut de respect du principe du contradictoire et l'infirmation de la décision déférée pour ce motif. - Sur la fixation des honoraires dus et la demande de remboursement des honoraires acquittés : Mme [O] a saisi la SELASU Pi Avocat, dans le cadre d'un litige l'opposant à l'INRAE concernant le recouvrement d'une créance d'un montant de 20.300 euros, le 7 janvier 2021, à la suite de quoi Me [P] lui a proposé par retour de courriel d'intervenir pour un honoraire forfaitaire de 600 euros HT soit 720 euros HT. Il a été édité et adressé le même jour une facture 20200125 du même montant faisant mention d'un honoraire forfaitaire sous l'intitulé 'dossier [O]/INRAE'. Le 7 janvier 2021, en réponse à Mme [O] lui demandant si son intervention comprenait la rédaction des courriers et l'interrogeant sur combien elle devrait rajouter si aucune solution amiable n'intervenait et s'ils devaient aller plus loin (tribunal), l'avocat écrivait dans un courriel : 'il s'agit d'un honoraire forfaitaire comprenant le tout'. A la suite de nouveaux échanges début mars 2021 aux termes desquels l'avocat informait la cliente sur l'absence de retour amiable donné par l'INRAE et sur la nécessité de recourir à la voie judiciaire, il a été adressé à Mme [O], outre un lien de paiement, sous le même intitulé de dossier 'dossier [O]/INRAE' : - une facture 20210390 du 3 mars 2021 (action de recouvrement par voie judiciaire) d'un montant de 600 euros HT sans autre indication ; Puis à la suite d'échanges en mai 2021 sur l'explication sollicitée par la cliente sur le nouvel appel provisionnel adressé à laquelle il sera répondu par l'avocat qu'il concerne la procédure à engager et qu'il s'agit d'un honoraire forfaitaire pour cette procédure à engager: - une facture 202105168 du 10 mai 2021 d'un montant de 1.200 euros HT à titre d'honoraires dont est déduit une provision versée pour 720 euros sans autre indication ; Il appert que Me [P] a adressé à l'occasion du contentieux d'honoraires à Mme [O] une nouvelle édition de cette facture faisant apparaître en surplus la mention (diligences commissaires de justice/recouvrement de l'INRAE), - une facture 202109A du 1er septembre 2021 (suivi pénal) d'un montant de 750 euros HT sans autre indication, que Mme [O] allègue avoir découverte avec le contentieux d'honoraires, seul un lien de paiement lui ayant été adressé le 6 septembre 2021 pour un appel provisionnel de 900 euros TTC, - une facture 20220132 du 26 janvier 2022 (requête en paiement par devant le tribunal administratif de Paris) d'un montant de 600 euros HT sans autre indication, - une facture 202205148 du 22 mai 2022 (ordonnance du 5 mai 2022 par le tribunal administratif de Paris et renvoi devant le TA de Versailles) d'un montant de 300 euros HT correpondant à une heure à 300 euros sans autre indication. Ces différentes notes d'honoraires ont été réglées par la cliente. Il sera émis une dernière facture 202212438 du 5 décembre 2022 (suivi de la procédure pendante devant le TA de [Localité 6]) pour 600 euros HT correspondant à deux heures à 300 euros HT, sans autre mention ; Cette facture que la cliente indique avoir reçu lors du dessaisissement de l'avocat en avril 2024, est demeurée impayée. Il est justifié que durant la mission de l'avocat s'étant déroulée sur la période allant de janvier 2021 à avril 2024, l'avocat a : - adressé un courrier de mise en demeure d'une page du 7 janvier 2021 à l'INRAE pour le recouvrement de deux factures de 6.300 euros TTC et 14.000 euros TTC, lequel sera signifié à sa demande par ministère de commissaire de justice le 10 mars 2021, - entretenu des échanges de courriels avec la partie adverse puis la cliente concernant des échanges officiels en juillet 2021 sur la reconnaissance de dette pour 6.300 euros TTC avec proposition d'un projet d'avenant de l'INRAE au marché de prestations et la demande de proposition de règlement des deux factures transmise par l'avocat, après sommation de payer délivrée le 17 mai 2021 accompagnée de quatre pièces, - rédigé puis saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête en paiement de 6 pages, mentionnant 9 pièces dont une plainte au pénal déposée par Mme [O] le 20 août 2021. A la suite de cette requête, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête au tribunal administratif de Versailles au vu du siège de l'INRAE à Jouy-en-Josas (78). Le 25 janvier 2023, l'avocat a avisé la cliente d'une proposition de médiation du 25 juillet 2022 que celle-ci a déclinée en répondant à l'avocat que la date de réponse à cette proposition était dépassée et qu'elle ne pouvait pas financer le coût de cette mesure et en avait informé le médiateur en août 2022. Le 23 avril 2024, le nouvel avocat désigné par Mme [O] a avisé par courrier Me [P] de la SELASU PI Avocat qu'il lui succédait dans la défense des intérêts de la cliente face à l'INRAE. Les parties n'ayant pas signé de convention d'honoraires, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Mme [O] concernant le défaut d'information claire sur les conditions tarifaires d'intervention de l'avocat, l'absence de résultat ou les insuffisances de l'avocat au cours des prestations diligentées dans l'intérêt de la cliente. En revanche, le défaut d'information claire donnée à la cliente sur les prestations incluses dans un premier forfait, puis sur le détail des diligences accomplies aux factures adressées ainsi que sur les conditions de facturation, ne permettent pas de retenir que les règlements des factures non conformes aux exigences de l'article L.441-9 du code de commerce, constituent des paiements effectués librement en toute connaissance de cause et après service rendu. Dès lors, Mme [O] est recevable en sa contestation des honoraires acquittés et demeurés impayés. En l'absence d'information claire de la cliente sur le taux horaire pratiqué de 300 euros HT avant la facturation de 2022, d'élément produit sur la notoriété et l'ancienneté exacte de l'avocat exerçant au sein de la SELASU PI Avocat et au regard de l'absence de complexité du dossier portant sur le recouvrement de deux factures impayées, dans le cadre d'un marché de prestations, ainsi que de la situation économique précaire de la cliente dans l'attente du recouvrement de cette créance de 20.300 euros à titre de rémunération de son activité professionnelle, il sera retenu un taux horaire de 150 euros HT conforme aux critères de l'article 10 précité. Par ailleurs, il ressort des rédactions produites et des décisions des tribunaux administratifs que l'affaire était simple, qu'elle a nécessité un temps d'analyse réduit du marché, de quelques échanges et de deux factures ainsi que d'un courrier de l'INRAE avec une proposition d'avenant d'une page. Les travaux de rédaction produits, portant sur un courrier de mise en demeure et une requête en paiement, ne témoignent pas de recherches particulières ni d'analyses juridiques approfondies, ni sur le droit applicable au marché souscrit ni sur la juridiction territorialement compétente. Dans ces conditions, il sera retenu un temps raisonnablement passé de 10 heures au total, au titre des échanges avec la cliente, indépendamment des facturations et paiement d'honoraires qui ne constituent pas des diligences dans l'intérêt du client, des échanges avec les interlocuteurs de l'INRAE en phase amiable, ainsi qu'avec les commissaires de justice pour la signification de la mise en demeure et la délivrance de la sommation de payer, l'analyse des pièces et de la stratégie de recouvrement amiable puis contentieuse, la rédaction de la requête, la saisine du tribunal administratif de Paris et le suivi de la procédure après le renvoi de l'affaire devant le tribunal de Versailles et la proposition de médiation jusqu'au dessaisissement. Il convient de fixer les honoraires revenant à la SELASU PI Avocat à la somme de 1.500 euros HT (10 heures x 150 euros HT), de sorte que la décision du bâtonnier ayant fixé à ce montant les honoraires dus, constaté un règlement intervenu à hauteur de 4.050 euros HT et condamné la SELASU Pi Avocat à restituer à Mme [O] la somme de 2.550 euros HT, soit 3.060 euros TTC, à titre d'honoraires indûment perçus, sera confirmée en toutes ses dispositions. La SELASU PI Avocat, échouant dans ses prétentions et étant déboutée du surplus de sa demande de fixation d'honoraires et de paiement d'une solde d'honoraires, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne la SELASU PI Avocat à verser à Mme [J] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SELASU PI Avocat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SELASU PI Avocat aux dépens, Rejette toute autre demande, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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