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Tribunal Administratif de la Guyane, 14 mai 2024. 2200935

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2200935

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B et Mme D B, doivent être regardés comme demandant au tribunal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021, pour un montant de 2 635 euros, à raison d'un bien immobilier situé dans la commune de Rémire- Montjoly. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la direction régionale des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 19 juillet 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation auxquelles les requérant étaient assujettis au titre de l'année 2021 à hauteur de 2 635 euros. Il en résulte que la requête de M. et Mme B tendant à la décharge de ces impositions est privée d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme D B et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 Mai 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS

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