Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01168
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEDF
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
S.A.S. VECTOR PLUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : C
N° RG : 18/00452
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexis FACHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexis FACHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016492 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES
APPELANT
****************
S.A.S. VECTOR PLUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée, signé le 4 novembre 2015 à effet au 7 novembre suivant, en qualité de chauffeur par la société VECTOR PLUS.
Ce contrat a ensuite été transformé par avenant en contrat à durée indéterminée.
Le 3 avril 2017, la société VECTOR PLUS a remis à M. [T] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, que ce dernier a refusée le même jour.
Par la suite, la société VECTOR PLUS a remis à M. [T] un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi, datée du 2 juillet 2017, mentionnant une rupture du contrat de travail au 31 mai 2017 en conséquence d'un licenciement pour motif économique.
Le 2 mars 2018, M. [T] saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique et demander la condamnation de la société VECTOR PLUS à lui payer des indemnités de rupture.
Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- 'confirmé le licenciement pour motif économique de M. [T]' ;
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société VECTOR PLUS de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [T] aux dépens.
Par décision du 11 mars 2022, M. [T] a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Le 11 avril 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 juin 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à la société VECTOR PLUS à personne.
Aux termes de ses conclusions d'appelant remises au greffe le 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société VECTOR PLUS à lui payer les sommes suivantes :
* 2 932 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 439,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 1 466 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 146 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 800 euros au titre de l'article 37 bis de la loi du 10 juillet 1991.
Le 8 juillet 2022, les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société VECTOR PLUS à l'étude du commissaire de justice selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
La société VECTOR PLUS n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juin 2023.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-11 du code du travail : 'L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. (...) ' ;
Qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-15 du même code : ' Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception' ;
Qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1234-9 du même code, dans sa version applicable au litige : ' Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement' ;
Qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Considérant qu'en l'espèce, en premier lieu, M. [T] verse aux débats notamment un contrat de travail écrit conclu avec la société VECTOR PLUS, des bulletins de salaire ainsi qu'un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi établis par cette dernière ; que la société VECTOR PLUS n'invoque pas en appel le caractère fictif du contrat de travail ; qu'il y a donc lieu de constater que M. [T] est bien salarié de la société VECTOR PLUS, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, dans l'un des motifs du jugement attaqué ;
Qu'en second lieu, alors que M. [T] soutient en appel qu'aucune lettre de licenciement pour motif économique ne lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ni par remise en main propre, la société VECTOR PLUS ne justifie d'aucune notification d'une telle lettre ;
Que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail par l'employeur, qui est intervenue par la seule remise au salarié d'un certificat de travail et d'une attestation pour Pôle emploi mentionnant un licenciement pour motif économique intervenu le 31 mai 2017, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en conséquence, M. [T], qui avait une ancienneté inférieure à deux années au moment de la rupture du contrat de travail, est tout d'abord fondé à réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1969), à sa rémunération moyenne mensuelle non contestée de 1 466 euros, à l'absence d'éléments justificatifs relatifs à sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à l'appelant une somme de 1 466 euros en réparation du préjudice découlant nécessairement de la perte injustifiée de son emploi ;
Qu'ensuite, M. [T], qui avait plus d'une année d'ancienneté ininterrompue au service de la société VECTOR PLUS au moment du licenciement, est fondé à réclamer une indemnité légale de licenciement, contrairement ce qu'ont estimé les premiers juges, étant précisé par ailleurs que la société VECTOR PLUS ne justifie pas de son paiement effectif ; qu'il sera ainsi alloué à M. [T] une somme de 439,81 euros à ce titre ;
Qu'enfin, aucun élément ne démontre en appel que M. [T] a demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de lui allouer une somme de 1 466 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 146 euros au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement sera infirmé sur ces différents points ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société VECTOR PLUS, partie succombante, sera condamnée à payer à Me Alexis Fache, avocat de M. [T] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement de M. [N] [T], le débouté des demandes de ce dernier, les dépens et les frais irrépétibles,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [N] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société VECTOR PLUS à payer à M. [N] [T] les sommes suivantes :
- 1466 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 439,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1466 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 146 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société VECTOR PLUS à payer à Me Alexis Fache, avocat de M. [N] [T], une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société VECTOR PLUS aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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