Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00758 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWCB
Société SCCV JULIETTE
C/
S.A.R.L. SOWATT THERMIK REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 12 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 MAI 2022 rg n°: 21/03022
APPELANTE :
Société SCCV JULIETTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. SOWATT THERMIK REUNION SARL au capital de 20 000 € immatriculée sous le numéro 819 299 090 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis ayant son siège [Adresse 2] représentée par son Gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
La Cour
Par ordonnance du 30 avril 2020, signifiée le 28 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis a fait injonction à la SCCV Résidence Juliette de fournir sous quinzaine à la SARL Sowatt thermik Réunion la garantie de paiement des lots n° 11 et 13 lui ayant été confiés dans le cadre d'un programme de construction de logements sociaux et l'a condamnée, passé ce délai à s'acquitter d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par acte d'huissier délivré le 12 novembre 2021, la SARL Sowatt thermik Réunion a fait assigner la SCCV Résidence Juliette en liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 12 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis a:
- liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 20/04/2020 signifiée le 28/05/2020 à la somme de 12.500 €
- condamné la SCCV Résidence Juliette à payer à la SARL Sowatt thermik Réunion la somme de 12.500 €
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SCCV Résidence Juliette de ses demandes
- condamné la SCCV Résidence Juliette aux dépens.
Par déclaration du 19 mai 2022 au greffe de la cour, la SCCV Résidence Juliette a formé appel du jugement.
Elle sollicite de la cour de:
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer les jugements entrepris;
Statuant à nouveau,
- débouter la SARL Sowatt thermik Réunion de sa demande de liquidation de l'astreinte.
Si par extraordinaire la Cour ferait droit à la demande de liquidation de l'astreinte,
- ramener l'astreinte liquidée à un montant symbolique, 1000 euros eu égard à la bonne foi de l'appelante et des difficultés auxquelles elle s'est heurtée pour récupérer ledit document.
Sur l'appel incident,
- débouter la SARL Sowatt thermik Réunion de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident.
- condamner la SARL Sowatt thermik Réunion à lui régler la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Sowatt thermik Réunion demande à la cour de:
A titre principal :
- juger recevable et bien fondé son appel incident ;
- infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le juge de l'exécution en ce qu'il a liquidé définitivement l'astreinte fixée par ordonnance de référés du 30 avril 2020 signifiée le 28 mai 2020 à la somme de 12.500,00 euros et condamné la SCCV Résidence Juliette à lui régler cette somme ; en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ; ».
Et statuant à nouveau :
- juger que l'ordonnance du 30 avril 2020 ordonnait à la SCCV Résidence Juliette de lui remettre à la société une garantie de paiement des travaux pour les sommes dues tant au titre du lot 11 que du lot 13 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- juger que l'ordonnance du 30 avril 2020 a été régulièrement signifiée à la SCCV Résidence Juliette le 28 mai 2020 ;
- juger que le délai de 15 jours à compter de la signification de ladite ordonnance s'achevait le 15 juin 2020 à minuit ;
- juger que l'ouverture d'un compte centralisateur ne prévoyant pas le paiement direct aux entreprises de travaux ne constitue pas une garantie de paiement au sens de l'article 1799-1 du Code civil ;
- juger que la SCCV Résidence Juliette ne s'est pas exécutée ;
- liquider l'astreinte pour la période entre le 15 juin 2020 et la date de l'assignation, soit au 12 novembre 2021 ;
En conséquence :
- condamner la SCCV Résidence Juliette à lui payer la somme de 250.000 euros au titre de l'astreinte pour la période entre le 15 juin 2020 et la date de la présente assignation ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le juge de l'exécution en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 12.500,00 euros et condamné la SCCV Résidence Juliette à paiement;
En tout état de cause :
- débouter la SCCV Résidence Juliette de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- condamner la SCCV Résidence Juliette à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SCCV Résidence Juliette du 9 septembre 2022 et celles de la SARL Sowatt thermik Réunion du 11 août 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2022;
L'article 1799-1 du code civil prévoit que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil de 12.000 euros.
En l'espèce, la SCCV Résidence Juliette a été maître d'ouvrage d'une résidence de 22 logements + combles sur la parcelle [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4] dont deux lots du programme, représentant un montant total d'environ 165.000 euros ont été confiés à la SARL Sowatt thermik Réunion.
L'article 1799-1 dispose en outre que : " Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. "
En l'espèce, par ordonnance du 30 avril 2020, signifiée le 28 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis a fait injonction à la SCCV Résidence Juliette de fournir sous quinzaine à la SARL Sowatt thermik Réunion la garantie de paiement des lots n° 11 et 13.
Dès lors, dans le cadre de la liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution, tenu par le dispositif de la décision du juge des référés, sont sans portée les arguments de l'appelante tirés de ce qu'elle avait une garantie dès avant l'ordonnance entreprise et qu'elle bénéficie des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1799-1 précité dispensant les organismes d'habitations à loyer modéré ou SEM construisant des logements sociaux de souscrire la garantie. De surcroit, l'invocation de cette dispense est infondée dès lors que la SCCV Résidence Juliette ne revêt aucune des formes sociales précitée, quand bien même elle construit des logements sociaux dans le cadre d'une opération de défiscalisation au profit d'un bailleur social.
Par ailleurs, la SCCV Résidence Juliette ne peut pas davantage tirer argument de ce que les sommes pouvant rester dues à la SARL Sowatt thermik Réunion sont inférieures à 12.000 euros et que le chantier est terminé puisque la garantie visée à l'article 1799-1 est exigible dès l'origine du chantier, de plus de 160.000 euros, que le montant des sommes dues et l'abandon de chantier imputé à la SARL Sowatt thermik Réunion sont contestés et que la garantie peut être sollicitée à tout moment, y compris en fin de chantier, et tant que celui-ci n'est pas soldé.
Enfin, la SCCV Résidence Juliette énonce s'être acquittée de l'obligation mise à sa charge en transmettant le 10 juillet 2020, après un retard imputable à la banque dans la fourniture de la pièce, une convention de compte centralisateur établie devant notaire le 18 août 2017.
Aux termes de cette convention, la SCCV Résidence Juliette a ouvert un compte dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion aux fins de faire centraliser en ce compte courant l'ensemble des opérations afférentes à la construction des 22 logements sociaux, comprenant une ouverture de crédit en compte courant de 500.000 euros, garanti par l'affectation hypothécaire du terrain à bâtir et les cautionnement solidaires à hauteur de 650.000 euros de l'épouse du gérant de la SCCV Résidence Juliette et la société Buzz Finance.
Si la SCCV Résidence Juliette affirme que la convention de crédit dans le cadre du compte courant centralisateur est une garantie suffisante en l'espèce, la SARL Sowatt thermik Réunion est fondée à soutenir que ce crédit consenti au constructeur n'est pas une garantie de paiement des entrepreneurs au sens de l'article 1799-1 susvisé et qu'en outre, le cautionnement souscrit auprès d'un établissement financier ne couvrait qu'une petite partie du montant du chantier s'élevant à 3.136.620 euros.
De plus, la cour relève qu'aux termes mêmes du contrat entre la banque et le constructeur, le crédit consenti devait être entièrement remboursé au 31 août 2019, soit avant la date de l'ordonnance exécutée.
Il en résulte que la SCCV Résidence Juliette ne démontre pas avoir accompli l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 30 avril 2020.
Vu l'article L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution;
Eu égard à la date de signification de l'ordonnance exécutée le 28 mai 2020, la SCCV Résidence Juliette disposait d'un délai expirant le 15 juin 2020 pour fournir à la SARL Sowatt thermik Réunion la preuve de la garantie requise par l'article 1799-1 du code civil.
Celle-ci n'a transmis copie du contrat de compte centralisateur portant ouverture du crédit que le 10 juillet 2020. La SCCV Résidence Juliette étant partie à ce contrat, elle ne peut, en tout état de cause, arguer du délai mis par le notaire pour lui transmettre dans le retard pris pour adresser justificatif de la garantie à la SARL Sowatt thermik Réunion.
La bonne foi se présumant, en l'absence de toute observation ou réclamation adressée par la SARL Sowatt thermik Réunion à réception de cette pièce avant l'assignation en liquidation d'astreinte le 12 novembre 2021, la SCCV Résidence Juliette a pu croire, comme elle le prétend, qu'elle avait rempli l'obligation mise à sa charge.
Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a limité le montant de l'astreinte de 500 euros par jour de retard en ne retenant que la période du 15 juin au 10 juillet 2020, pour la liquider à la somme de 12.500 euros.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SCCV Résidence Juliette, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à la SARL Sowatt thermik Réunion la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
- Condamne la SCCV Résidence Juliette à verser à la SARL Sowatt thermik Réunion la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;
- Condamne la SCCV Résidence Juliette aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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