Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 06 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
5 Allée des Ormeaux
Le Village de la Bernardière
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 avril 2024
date des débats : 11 avril 2024
délibéré au : 06 juin 2024
RG N° N° RG 24/00601 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2Q4
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Monsieur [H] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 9 mars 1984, modifié par un avenant du 10 août 1992, l’Office public d’habitations à loyer modéré du département de Loire-Atlantique a donné à bail à Monsieur [H] [N], un local à usage d'habitation de type 4 sis 5 allée des Ormeaux à Saint-Herblain (44800), d’une surface habitable de 80 m² moyennant le paiement d’un loyer de 1 591,29 francs puis 2 200 francs, soit environ 335 euros.
Par courrier en date du 19 avril 2016, le préfet de la région Loire-Atlantique a donné un avis favorable au projet de démolition de 49 logements dont ceux situés sur l’allée des Ormeaux sur la commune de Saint-Herblain.
Par lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 20 août 2021, 1er mars et 16 décembre 2022, Habitat 44 a effectué des propositions de relogement à Monsieur [H] [N] qui les a refusées.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, Habitat 44 a signifié à Monsieur [H] [N] un commandement de quitter les lieux dans un délai de six jours.
Par acte d'huissier du 23 février 2024, l’office public de l’habitat - Habitat 44 a assigné Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, au visa des dispositions de code de la construction et de l’habitation :
Constater l’expiration du délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement ;Dire et juger en conséquence que le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 14 juin 2023,Ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants et de tout bien de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, selon les modalités et délais prévus par la loi ;Dire et juger que le locataire est exclu du sursis de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner le locataire au paiement des sommes suivants : 563,49 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, montant égal à celui du loyer, augmentés des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux, somme qui pourra être réindexée et augmentée du supplément SLS et de la pénalité OPS,700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux.
Rappeler que la procédure est de droit exécutoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 avril 2024.
A l’audience, Habitat 44, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif soutenant que Monsieur [H] [N] a refusé les trois propositions de relogements.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024, la partie présente étant avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la juge a sollicité le demandeur aux fins de justifier de sa qualité à agir, le bail étant au nom de l’office public d’aménagement et de construction de la Loire-Atlantique. Par courriel, du 27 mai 2024, le conseil de l’office Habitat 44 a versé un extrait Kbis en date du 16 février 2024 et du 17 octobre 2007 ainsi qu’un arrêté en date du 30 mars 1987 justifiant de sa qualité à agir.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le locataire n'a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article L.443-15-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts.
En l’espèce, il ressort d’un courrier en date du 19 avril 2016 que le préfet de la région Loire-Atlantique a émis un avis favorable au projet de démolition de 49 logements dont ceux situés allée des Ormeaux sur la commune de Saint-Herblain où se situe le logement de Monsieur [H] [N].
L’article L.353-15 III du code de la construction et de l'habitation dispose qu'en cas d'autorisation de démolir visée à l'article L 443-15-1 le locataire ayant refusé trois offres relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, et qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L’article 13bis de la loi n°48-136 du 1er septembre 1948 fait obligation aux bailleurs de logements conventionnés de proposer aux personnes évincées des locaux présentant les caractéristiques suivantes :
être en bon état d’habitation, conformément premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ;
correspondre aux besoins personnels et familiaux du locataire et à ses possibilités financières ;être situé sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres.
En l’espèce, il a été proposé à Monsieur [H] [N] trois logements de type 2 ou 3, selon lettre recommandée avec accusé de réception signées les 20 août 2021, 1er mars 2022 et 16 décembre 2022.
Le premier appartement est un appartement de type 3 de plain-pied, d’une surface habitable de 67,53 m² pour un loyer total de 477,73 euros et situé dans la commune de Saint-Herblain.
Le deuxième appartement est un appartement de type 2 situé au rez-de-chaussée, d’une surface habitable de 52,10 m² avec un jardin pour un loyer total de 606,95 euros dont 29,75 euros correspondent au loyer du jardin et situé dans la commune de Saint-Herblain.
Le troisième appartement est un appartement de type 3 situé au rez-de-chaussée, d’une surface habitable de 72 m² pour un loyer total de 550,98 euros et situé dans la commune d’Indre, à 5 kilomètres du logement actuel.
Il ressort des documents produits par Habitat 44 que Monsieur [H] [N] a refusé les trois offres de relogement aux motifs de leur situation géographique ou de leur coût.
S’il n’est pas contestable que Monsieur [H] [N] réside dans cet appartement depuis 40 ans, ce dernier ne s’étant pas présenté à l’audience, de sorte que le Tribunal reste dans l’ignorance de sa situation familiale et sociale. Il n’a de fait justifié d’aucun besoin personnel et familial particulier l’empêchant de s’éloigner du secteur. Par ailleurs, les trois logements proposés se trouvent à une distance correcte de son logement actuel. S’agissant de la surface des logements proposés, il apparait qu’ils sont tous les trois d’une surface inférieure à celui que Monsieur [H] [N] occupe actuellement. Néanmoins, des logements d’une surface de 67 m², 52 m² et 71 m² habitables correspondent aux besoins d’une personne vivant seule.
Enfin, les loyers des premier et troisième logements proposés sont inférieurs au loyer dont Monsieur [H] [N] s’acquitterait actuellement selon les éléments figurant dans l’acte introductif d’instance.
Le loyer du deuxième appartement proposé est plus élevé et pour une surface inférieure à celle dont il bénéficie, les caractéristiques de l’appartement correspondent aux contraintes d’une personne vivant seule, Monsieur [H] [N] n’ayant pas justifié de ses revenus et de contraintes financières particulières.
Dans ces conditions, Habitat 44 démontre avoir satisfait aux conditions de l’article 13 bis pour les besoins personnels et familiaux de Monsieur [H] [N] ainsi que pour ses contraintes financières.
Dès lors, la troisième offre étant parvenue à Monsieur [H] [N] le 16 décembre 2022, selon l’accusé de réception, ce dernier est déchu de tout titre d’occupation à l’issue d’un délai de six mois à compter de cette date, soit le 17 juin 2023.
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [N] ainsi que tous occupants de son chef, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de suppression du sursis de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution
L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, si la bailleresse précise dans son assignation qu’un logement de type 3, sis 14 rue Aragon sur la commune de Saint-Herblain, a été réservé à Monsieur [H] [N]. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant de considérer que le relogement de Monsieur [H] [N] est assuré au jour de la présente décision. Les circonstances de l'espèce ne peuvent faire échec à la protection de la trêve hivernale.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail étant résilié au 17 juin 2023, il convient de fixer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyer et charges dus si le contrat s’était poursuivi, indexable selon les dispositions contractuelles, à compter de cette date et jusqu’au départ effectif de Monsieur [H] [N] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion et de condamner ce dernier à son paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce compris les frais de sommation de quitter les lieux du 5 février 2024.
Il convient de condamner Monsieur [H] [N] à payer à Habitat 44 la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE Monsieur [H] [N] est occupant sans droit ni titre au 17 juin 2023 du local d’habitation sis 5 allée des Ormeaux à Saint-Herblain (44800) ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [H] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas d’expulsion, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, conformément aux dispositions des articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, indexable selon les dispositions contractuelles et CONDAMNE Monsieur [H] [N] à son paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens, ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux en date du 5 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à l’office public de l’habitat - Habitat 44 la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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